REGLEMENT CONCERNANT LES NOMS DE DOMAINE

 Download le règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine 

Texte applicable à partir du 1er septembre 2009

1.         DÉFINITIONS

Dans le présent Règlement, il faut entendre par:
Gestionnaire des plaintes:   Le CEPANI asbl qui est responsable pour toutes les opérations administratives concernant le litige et les communications entre, d’une part, les Parties et, d’autre part, le CEPANI et/ou le Tiers Décideur, dont les coordonnées sont mentionnées sur le site web du CEPANI www.cepani.be.
Plaignant:      la Partie qui dépose une Plainte relative à la détention d’un nom de domaine .be enregistré par l’Autorité d’enregistrement.
détenteur d’un nom de domaine:   est la personne qui détient un nom de domaine dans la zone .be ou qui a sollicité l’enregistrement d’un tel nom de domaine
Tiers Décideur:          la personne désignée par le CEPANI pour trancher la Plainte relative au nom de domaine .be enregistré.
Partie:            le Plaignant ou le détenteur d’un nom de domaine.
Autorité d’enregistrement: l’instance chargée de l’enregistrement des noms de domaine avec l’extension ‘.be’, à savoir DNS.Belgium ASBL (DNS.BE), Unicenter, Philipssite 5, 3001 LEUVEN.
Convention d’enregistrement:        la convention conclue entre le détenteur d’un nom de domaine et l’Autorité d’enregistrement ou son mandataire.
Lignes directrices:    les Lignes directrices pour la résolution des litiges publiées par l’Autorité d’enregistrement sur son site web www.dns.be. Ces lignes directrices proviennent d’un article des conditions d’enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.
CEPANI:         l’institution de règlement des litiges agréée par l’Autorité d’enregistrement.
Plainte:          la demande de décision, formée à l’encontre d’un seul détenteur de nom de domaine, par un Tiers Décideur conformément aux dispositions du présent règlement et aux Lignes directrices pour la résolution des litiges.
 
 
 
 
2.         LA PLAINTE
2.1. Les Plaintes doivent être déposées par une personne physique ou unepersonne morale auprès du Gestionnaire des plaintes, et ce conformément au présent Règlement.
2.2. La Plainte est complète seulement si elle est introduite sous forme électronique (info@cepina-cepani.be) et en trois exemplaires originaux signés sur papier à l’adresse du gestionnaire des plaintes (CEPANI asbl, rue des Sols 8 à 1000 Bruxelles), et si elle est établie conformément au formulaire de plainte reprisà l’annexe IV et si elle contient au moins:
2.2.1. la demande de soumettre la Plainte à une décision conformément au présent Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine et et aux Lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.BE;
2.2.2. le nom, les adresses postale et e-mail, les numéros de téléphone et de fax du Plaignant, ainsi que de tout représentant habilité à intervenir au nom du Plaignant. Les représentants  doivent disposer d’un mandat particulier;
2.2.3. une méthode librement choisie de communication électronique pour les communications au Plaignant durant la procédure (en ce compris la personne de contact, le moyen de communication et les adresses), ainsi qu’une méthode librement choisie de communication pour les communications comprenant des copies papier (en ce compris la personne de contact, le moyen de communication et les adresses).
2.2.4. le nom du détenteur du nom de domaine, ainsi que tous les renseignements dont dispose le Plaignant pour pouvoir contacter le détenteur du nom de domaine ou son représentant (tels que adresses postale et e-mail,les numéros de téléphone et de fax), y compris les renseignements recueillis lors de contacts antérieurs à la Plainte. Des détails suffisants doivent être fournis pour permettre au Gestionnaire des plaintes de porter la Plainte à la connaissance du détenteur du nom de domaine, comme le prévoit l’article 4.1.;
2.2.5. le(s) nom(s) de domaine « .be » qui fait (font) l’objet de la Plainte;
2.2.6. une description des motifs sur lesquels conformément aux Lignes directrices repose la Plainte. La description ne peut dépasser 5.000 mots et doit comprendre tous les éléments énumérés dans les Lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.BE;
2.2.7. La spécification, conformément aux Lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.BE, des mesures demandées;
2.2.8. L’identification de toutes les autres procédures juridiques entamées ou clôturées eu égard au(x) nom(s) de domaine qui fait (font) l’objet de la Plainte et dont le Plaignant a connaissance, avec une copie de chaque décision intervenue;
2.2.9. La preuve du paiement par le Plaignantdes frais prévus à l’Article 19;
2.2.10. La déclaration suivante à reprendre à la fin de la Plainte, suivie par la signature (électronique ou sur papier selon le cas) régulière du Plaignant ou de son représentant:
«Le Plaignant déclare être d’accord pour que ses actions et recours concernant l’enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement de celui-ci soient exclusivement formés à l’encontre du détenteur du nom de domaine et il renonce explicitement, sauf en cas de faute intentionnelle, à toute action contre a) le CEPANI, sesadministrateurset ses préposés et b) le Tiers Décideur.
Le Plaignant certifie que les informations contenues dans la présente Plainte sont, à sa connaissance, complètes et correctes.»
2.2.11. Trois exemplaires originaux signés sur papier et, si possible, sous forme électronique tous les documents et autres moyens de preuve avec leur inventaire, sur lesquels le Plaignant se fonde.
2.3. La Plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, en tenant compte des dispositions en vigueur pour les frais.
 
3. INTRODUCTION DE LA PLAINTE
3.1. Dans les 7 jours calendrier suivant la réception tant de la plainte que des frais à payer par le Plaignant tels que prévus à l’Article 20, le Gestionnaire des plaintes examinera si la Plainte est complète en vertu de l’article 2.2 du présent règlement. Lorsque le Gestionnaire des Plaintes estime que la plainte est complète, il la notifie au détenteur du nom de domaine, et ce de la manière décrite à l’Article 4.1. Il en avise le Plaignant.
3.2. Si le Gestionnaire des plaintes estime que la Plainte est incomplète en vertu de l’article 2.2 du présent règlement, il informe immédiatement le Plaignant des lacunes identifiées. Celui-ci dispose ensuite d’un délai de 14 jours calendrier pour combler ces lacunes et renvoyer la Plainte au Gestionnaire des plaintes. En l’absence d’améliorations dans le délai précité, la procédure est jugée terminée, sans qu’il soit porté atteinte au droit du Plaignant d’introduire une nouvelle Plainte. Les sommes déjà payées restent en tout état de cause acquises au CEPANI.
3.3. La procédure débute le jour où le Gestionnaire des plaintes notifie la Plainte au détenteur du nom de domaine conformément à l’Article 4.1.
3.4. Le Gestionnaire des plaintes informe immédiatement le Plaignant, le détenteur du nom de domaine et l’Autorité d’enregistrement de cette date.
 
4. NOTIFICATIONS
4.1. Le Gestionnaire des plaintes informe le détenteur du nom de domaine de l’existence et du contenu de la Plainte tant sous forme électronique qu’en copie papier. Pour ce faire, il se base sur les données du détenteur du nom de domaine telles que reprises dans la banque de données WHOIS de l’Autorité d’enregistrement et/ou communiquées par le Plaignant, qui peuvent être consultées sur le site web www.dns.be.
4.2. Toutes les communications au Gestionnaire des plaintes lui sont adressées :
4.2.1. par e-mail, à l’adresse du CEPANI asbl: info@cepina-cepani.be ;
4.2.2. par poste, à l’adresse du CEPANI asbl (rue des Sols 8 à 1000 Bruxelles), par fax  au + 32 2/515 08 75.
4.3. Les documents originaux sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au Gestionnaire des plaintes et conservés au siège du CEPANI asbl, jusqu’à six mois après la notification de la décision aux parties. Une fois ce délai expiré et après un dernier avertissement du CEPANI, les pièces seront détruites, à moins qu’une partie demande avant l’expiration du délai que les pièces lui soient remises.
4.4. Sauf stipulation contraire dans le présent Règlement toutes les notifications en exécution dudit Règlement peuvent s’effectuer valablement par e-mail, par remise contre reçu, par lettre recommandée, par service de messagerie, par fax ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
4.5. Les communications ont lieu dans la langue précisée à l’article 11. Les communications électroniques (e-mail) doivent respecter les dispositions mentionnées à l’annexe VII.
4.6. Chaque Partie a le droit, durant la procédure de règlement du litige, de modifier ses coordonnées; ildoit en aviser le Gestionnaire des plaintes. Néanmoins, ces modifications ne produisent leur effet qu’à compter du cinquième jour calendrier après la date de notification au Gestionnaire des plaintes.
4.7. Sauf décision contraire du Tiers Décideur, toutes les communications prévues par le présent Règlement sont réputées reçues:
4.7.1. par fax, à la date mentionnée sur le rapport de transmission;
4.7.2. par lettre recommandée, par remise ou par service de messagerie, à la date mentionnée sur l’accusé de réception;
4.7.3. par l’Internet, à la date où la communication a été reçue, dans la mesure où la date de transmission peut être vérifiée.
4.8. Tous les délais qui prennent cours à partir de La réception d’une communication donnée commencent à courir lejour qui suit celuioù cette communication est réputée être reçue conformément à l’article 4.7, le premier jour étant celui qui fait courir le délai.
4.9. A partir de la date du début de la procédure, toutes les communications:
4.9.1. entre le Tiers Décideur et une Partie et inversement, entre le tiers décideur et les parties, doivent transiter par le Gestionnaire des plaintes, conformément aux dispositions de l’article 8;
4.9.2. par le Gestionnaire des plaintes à une Partie doivent être envoyées en copie à l’autre Partie ainsi qu’au Tiers Décideur pour autant que ce dernier soit déjà nommé;
4.9.3. par une Partie au Gestionnaire des plaintes doivent être envoyées en copie à l’autre Partie;
4.10 Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
4.11. Il appartient à l’expéditeur de tenir un dossier des faits et circonstances de l’envoi, qui doit être disponible pour un contrôle éventuel par le Tiers Décideur ou à défaut par le Gestionnaire des plaintes jusque 6 mois après la notification de la décision aux parties.
4.12. Lorsqu’une Partie expéditrice reçoit une preuve de non-réception de la communication, elle en informe immédiatement le Gestionnaire des plaintes. Le Gestionnaire des plaintes en informe directement le tiers décideur pour autant que ce dernier est déjà nommé. Toutes les communications ultérieures, ainsi que les réponses, s’effectueront de la manière imposée par le Tiers Décideur ou, à défaut, par le Gestionnaire des plaintes.
 
5. RÉPONSE
5.1. Dans un délai de 21 jours calendrier à dater du début de la procédure, le détenteur du nom de domaine doit transmettre sa Réponse au Gestionnaire des plaintes.
5.2. La Réponse est complète si elle est transmise tant par voie électronique à info@cepina-cepani.be qu’en deux exemplaires originaux signés sur papier envoyés au siège du Gestionnaire des plaintes (CEPANI asbl, Rue des sols 8, 1000 BRUXELLES), et si elle est établie conformément au formulaire de réponse joint en annexe V et si elle :
5.2.1. formule une réponse aux affirmations et accusations de la Plainte et contient tous les éléments pour le maintien del’enregistrement et del’utilisation par le détenteur du nom de domaine qui est contesté. Cette partie de la réponse ne peut dépasser 5.000 mots;
5.2.2. comprend le nom, les adresses postale et e-mail, les numéros de téléphone et de fax du détenteur du nom de domaine, ainsi que de tout représentant habilité à intervenir pour le détenteur du nom de domaine; les représentants doivent disposer d’un mandat particulier;
5.2.3. une méthode librement choisie de communication électronique pour les communications électroniques au détenteur du nom de domaine durant la procédure (en ce compris la personne de contact, le moyen de communication et les adresses), ainsi qu’une méthode librement choisie de communication pour celles comprenant des copies papier (en ce compris la personne de contact, le moyen de communication et les adresses).
5.2.4. identifie toutes les autres procédures juridiques entamées ou clôturées eu égard au(x) nom(s) de domaine qui fait (font) l’objet de la Plainte et dont le détenteur du nom de domaine a connaissance, avec une copie de chaque décision intervenue, et ce dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été communiquées avec la Plainte;
5.2.5. confirme qu’une copie de la réponse et ses annexes ont été envoyées au Plaignant;
5.2.6. se termine par la déclaration suivante, suivie de la signature (électronique ou sur papier selon le cas) régulière du détenteur du nom de domaine ou de son représentant:
«Le détenteur du nom de domaine se déclare d’accord pour que ses actions et recours concernant l’enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement de celui-ci soient exclusivement formés à l’encontre du Plaignant et il renonce explicitement, sauf en cas de faute intentionnelle, à toute action contre a) le CEPANI, ses administrateurs et ses préposés et b) le Tiers Décideur.
Le Détenteur du nom de domaine certifie que les informations contenues dans la présente Réponse sont, à sa connaissance, complètes et correctes.»
5.2.7. Deux exemplaires originaux signés sur papier et, si possible, sous forme électronique tous les documents et autres moyens de preuve avec leur inventaire, sur lesquels le détenteur du nom de domaine se fonde.
5.3. A la demande du détenteur du nom de domaine, le Gestionnaire des plaintes peut prolonger le délai dans lequel la Réponse doit être formulée. Ce délai peut également être prolongé de commun accord par les deux Parties, dans la mesure où cetaccord est produit par écrit et est approuvé par le Gestionnaire des plaintes.
5.4. En l’absence de Réponse par le détenteur du nom de domaine, la procédure se poursuit néanmoins et le Tiers Décideur tranche le litige sur la base de la Plainte.
 
 
6. DESIGNATION DU TIERS DÉCIDEUR
6.1. Le CEPANI asbl dispose d’une liste publique de Tiers Décideurs reconnus, mentionnant leurs qualifications (annexe III). Cette liste est publiée sur le site du CEPANI asbl et revue tous les trois ans.
6.2. Le comité de désignation ou le président du CEPANI procède dans un délai de 7 jours calendrier suivant la réception de la Réponse ou l’échéance du délai octroyé pour la formuler, à la désignation d’un Tiers Décideur reconnu repris sur la liste du CEPANI.
6.3. Dès que le Tiers Décideur est désigné, le Gestionnaire des plaintes communique l’identité du Tiers Décideur aux Parties, ainsi que la date à laquelle le Tiers Décideur doit transmettre sa décision au Gestionnaire des plaintes.
 
7. INDEPENDANCE DU TIERS DECIDEUR
Seules les personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils peuvent être nommées en qualité de Tiers Décideur.
Avant d’accepter sa nomination, le Tiers Décideur remplit et signe une déclaration d’indépendance (annexe II) dans laquelle il informe le Gestionnaire des plaintes de tout fait quelconque de nature à susciter le doute quant à son indépendance.
Le Tiers Décideur fait connaître immédiatement par écrit au Gestionnaire des plaintes s’il survient pendant la procédure de nouvelles circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance.
Le Gestionnaire des plaintes est habilité sur base du contenu de ces documents de demander au comité de nomination ou au Président du CEPANI de remplacer le cas échéant le Tiers Décideur.
En acceptant sa mission, le Tiers Décideur s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens du présent règlement.
8. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE TIERS DECIDEUR
Les Parties et les personnes agissant pour celles-ci ne peuvent avoir, de quelque manière que ce soit, de contact direct ou indirect avec le Tiers Décideur. Toutes les communications entre une Partie, d'une part, et le Tiers Décideur, d'autre part, doivent se faire par l'intermédiaire du Gestionnaire des plaintes.
 
9. COMPOSITION ET TRANSMISSION DU DOSSIER AU TIERS DECIDEUR
Le Gestionnaire des plaintes envoie le dossier au Tiers Décideur lors de sa désignation.
Le Tiers Décideur peut toujours exiger la production des pièces originales. Le Tiers Décideur doit les consulter au siège du CEPANI.
 
10. COMPETENCES GENERALES DU TIERS DECIDEUR
10.1. Le Tiers Décideur organise librement la procédure et ce, en conformité avec le présent Règlement et les dispositions des Lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.BE.
10.2. Le Tiers Décideur s'assure constamment que les Parties sont traitées de manière égale et que chacune d'entre elles a la possibilité de faire valoir ses droits.
10.3. Le Tiers Décideur veille au bon déroulement de la procédure. A la demande d'une Partie ou d'initiative, il peut, à titre exceptionnel, prolonger les délais fixés dans le présent Règlement.
10.4. Le Tiers Décideur juge de l'admissibilité, de la pertinence et de la valeur des preuves.
10.5. Le Comité de désignation ou le Président du CEPANI statue d’office ou à la demande d’une Partie sur la jonction de plusieurs plaintes en tenant compte du caractère connexe ou indivisible des litiges. Sa décision est définitive.
 
11. LANGUE ET LIEU DE LA PROCEDURE
11.1. Sauf convention contraire des Parties, la langue de la procédure administrative pour le nom de domaine contesté est la langue mentionnée dans la banque de données WHOIS qui peut être consultée sur le site web de DNS www.dns.be. Dans des cas exceptionnels, le Tiers Décideur peut faire choix d’une autre langue.
11.2. Le Tiers Décideur peut exiger que soit jointe, à chaque document transmis dans une autre langue que la langue de la procédure, une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure. A défaut de communication de la traduction demandée, le Tiers Décideur est habilité à écarter le document des débats.
11.3. Le lieu de la procédure est le siège du CEPANI asbl.
 
12. MEMOIRES OU PIECES COMPLEMENTAIRES – CLÔTURE DES DEBATS
Les débats sont réputés clôturés à l ‘expiration d’un délai de 7 jours calendrier après la désignation du Tiers Décideur.
Le Plaignant peut endéans ce délai adresser au Tiers Décideur une demande visant à obtenir un délai supplémentaire pour introduire un mémoire en réponse. Cette demande, le cas échéant accompagnée de pièces complémentaires est adressée au Gestionnaire des plaintes conformément à l’article 8, qui la transmet immédiatement au Tiers Décideur. Dans ce cas, le Tiers Décideur statue définitivement sur cette demande et prend le cas échéant les dispositions pour la suite de la procédure.
 
Si le Tiers Décideur estime que le dossier est incomplet, il peut pendant ce délai inviter les parties ou l’une d’elles à lui transmettre des informations complémentaires. Ceci tout en respectant à tout moment le principe du contradictoire.
 
13. COMPARUTIONS EN PERSONNE
Les Parties ne sont entendues que si le Tiers Décideur l'exige.
 
14. CARENCE DE L'UNE DES PARTIES
Lorsque l'une des Parties ne réagit pas dans les délais fixés par le présent Règlement ou par le Tiers Décideur, ce dernier peut procéder à sa prise de décision.
 
15. DECISION DU TIERS DECIDEUR
15.1. Le Tiers Décideur tranche en tenant compte du point de vue des parties, conformément aux Lignes directrices, à la convention d’enregistrement et conformément aux dispositions du présent Règlement.
15.2. Sauf cas exceptionnels, le Tiers Décideur transmet sa décision au Gestionnaire des plaintes dans un délai de 14 jours calendrier après la clôture des débats, conformément à l'article 12, et ce en trois exemplaires originaux signés sur papier.
15.3. La décision du Tiers Décideur est écrite et signée, motivée et datée et elle mentionne l'identité du Tiers Décideur.
15.4. Si, après examen de l'affaire, le Tiers Décideur estime que la Plainte a été déposée de mauvaise foi il constate dans sa décision le caractère abusif de la procédure.
 
16. NOTIFICATION DE LA DECISION AUX PARTIES
16.1. Dans un délai de 7 jours calendrier après réception de la décision du Tiers Décideur, le Gestionnaire des plaintes, notifie le texte complet de la décision à chacune des Parties et à l'Autorité d'enregistrement. L'Autorité d'enregistrement communique immédiatement au Gestionnaire des plaintes la date à laquelle la décision est mise en œuvre conformément aux Lignes directrices pour la résolution des litiges. Le Gestionnaire des plaintes en informe immédiatement les Parties.
16.2. Si le Tiers Décideur décide que la plainte est fondée et qu’il décide du transfert ou de la radiation de l’enregistrement du nom de domaine, l’autorité d’enregistrement exécutera cette décision à l’expiration du délai de 14 jours calendrier après la notification de la décision aux parties, à moins que le détenteur du nom de domaine fasse appel conformément à l’article 17. Dans ce cas, le nom de domaine contesté reste « on hold » jusqu'à la décision définitive en appel.
16.3 Sauf décision contraire du Tiers Décideur, le CEPANI publie le texte complet de la décision et la date de mise en œuvre de celle-ci sur le site web du CEPANI, accessible au public. La partie de la décision disposant que la Plainte a été déposée de mauvaise foi est en tout cas publiée.
Le CEPANI maintient cette publication pendant un délai d'un an après le prononcé; il se réserve ensuite le droit de maintenir les décisions sur son site, soit en entier soit sous la forme d'extraits.
17. PROCEDURE D’APPEL CONTRE UNE DECISION DU TIERS DECIDEUR
17.1 Chaque partie a le droit de faire appel contre la décision du Tiers Décideur dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision du Tiers Décideur.  Sous peine de déchéance, l’appel  est introduit par le dépôt de la requête d’appel et le paiement des frais liés à l’appel (article 20).
17.2 La requête d’appel est complète seulement si elle est introduite sous forme électronique (info@cepina-cepani.be) et en cinq exemplaires originaux signés sur papier à l’adresse du gestionnaire des plaintes (CEPANI asbl, rue des Sols 8 à 1000 Bruxelles).
17.3 La requête d’appel contient l’identité des parties, le numéro de la décision contre laquelle l’appel est introduit et l’identité du Tiers Décideur, une description des moyens invoqués pour l’appel. Cette description ne peut dépasser 5.000 mots.
17.4 Dans les 7 jours calendrier qui suivent la réception tant de la requête d’appel que des frais d’appel, le Gestionnaire des plaintes notifie la requête d’appel à l’autre partie.
17.5 La partie contre laquelle l’appel est lancé dispose d’un délai de 14 jours calendrier à partir de la réception de la notification de la requête d’appel pour transmettre sa réponse. Cette réponse contient une description des moyens invoqués pour rejeter l’appel. Cette description ne peut dépasser 5.000 mots.
17.6 Le comité de nomination ou le Président du CEPANI procède dans un délai de 7 jours calendrier suivant la réception de la réponse ou à l‘échéance du délai octroyé pour la formuler, à la désignation d’un comité de trois Tiers Décideurs (le comité d’appel) repris sur la liste de Tiers Décideurs reconnus. Chacun des trois Tiers Décideurs doit remplir les conditions d’indépendance telles que mentionnées à l’article 7.
17.7 Les dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du présent règlement sont également d’application pour le comité d’appel, à l’exception que :
- le comité d’appel doit rendre sa décision dans les trente jours calendrier suivant la notification du dossier ;
- les décisions du comité d’appel ne sont pas susceptibles d’appel.
 
18. ARRANGEMENT A L'AMIABLE OU AUTRES MODES DE REGLEMENT DU DIFFEREND - EMPECHEMENT DU TIERS DECIDEUR
18.1. Lorsque les Parties concluent un arrangement à l'amiable avant que le Tiers Décideur ne prenne sa décision, ils avertissent immédiatement le Gestionnaire des plaintes. Le Gestionnaire des plaintes en informe à son tour l’Autorité d’enregistrement et le Tiers Décideur. Si l’arrangement amiable est approuvé par l’Autorité d’enregistrement, le Tiers Décideur déclare la procédure terminée.
18.2. Lorsque, avant que le Tiers Décideur ne prenne sa décision, il apparaît pour l'une ou l'autre raison qu'il n'est pas nécessaire ou possible de poursuivre la procédure, le Tiers Décideur fait connaître son intention de mettre fin à la procédure et la déclare terminée dans un délai raisonnable, sauf si l'une des Parties émet une objection légitime dans le délai imparti par le Tiers Décideur.
18.3. En cas d'empêchement du Tiers Décideur pour quelque raison que ce soit, le Comité de désignation ou le Président du CEPANI pourvoit à son remplacement et en informe les Parties. Dans cette hypothèse le Gestionnaire des plaintes adapte les délais accordés.
18.4. Dans tous les cas précités, les frais prévus à l’Article 20.1 restent acquis au CEPANI.
 
19. CONSEQUENCES DES PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX
19.1. Si, avant ou pendant la procédure, une action est introduite auprès d'un tribunal au sujet du litige relatif à un nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte, le Tiers Décideur apprécie si la procédure doit être totalement ou partiellement suspendue.
19.2. Si, pendant la procédure, une Partie entame une procédure auprès d’un tribunal national, elle en informe immédiatement le Gestionnaire des plaintes. Elle fournit également une copie de l’acte introduisant la procédure judiciaire.
 
 
 
20. FRAIS
20.1. Les frais de la procédure sont déterminés selon le barème pour les litiges relatifs aux noms de domaine (annexe I) qui fait partie intégrante du présent règlement. Ils sont entièrement à charge du Plaignant. Les frais comprennent les honoraires et frais du Tiers Décideur, ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ils doivent être payés au CEPANI asbl en même temps que l’introduction de la Plainte ou/et requête d’appel.
20.2. Jusqu'à réception du montant intégral des frais, le CEPANI ne pose aucun acte en rapport avec la Plainte ou/et la requête d’appel.
20.3. Si, dans un délai de 10 jours calendrier après réception de la Plainte, le CEPANI asbl ne reçoit pas le paiement total des frais ou le reçoit de manière partielle, la Plainte est réputée retirée et la procédure est clôturée.
20.4. Si l'avancement de la procédure exige des prestations particulières dont le coût ne peut être raisonnablement couvert par les frais demandés, ces prestations ne sont accomplies qu'après versement par la Partie la plus diligente des frais complémentaires fixés par le CEPANI.
20.5 Dans tous les cas, les sommes déjà payées restent acquises au CEPANI.
 
 
21. EXCLUSION DE RESPONSABILITE
Sauf en cas de faute intentionnelle, ni le CEPANI, ni le Tiers Décideur ne sont responsables vis-à-vis d'une Partie ou de l'Autorité d'enregistrement d'un acte ou d'une négligence en rapport avec la procédure relevant du présent Règlement.
 
22. DISPOSITIONS GENERALES
 
Le CEPANI se réserve le droit de modifier le présent Règlement. Une Plainte reste soumise au Règlement qui est d’application au moment de l’introduction de celle-ci.
La version la plus récente du présent Règlement est disponible sur le site web de l'Autorité d'enregistrement (www.dns.be) et du CEPANI (www.cepani.be).

ANNEXES

 
Annexe I:       Frais
 
Annexe II:      Déclaration d’indépendance
 
Annexe III:     Liste des Tiers Décideurs
 
Annexe IV:     Formulaire de Plainte
 
Annexe V:      Formulaire de Réponse
 
Annexe VI :    Formulaire d’Appel
 
Annexe VII:    Dispositions techniques