Règlement

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Règles en vigueur à compter du 1er janvier 2005

DEFINITIONS

Dans les articles suivants :

L’expression "Secrétariat" vise le secrétariat du CEPANI.

L’expression "Président" vise le président du CEPANI.

L’expression "Comité de désignation" vise l’organisme de nomination du CEPANI. Le Comité de désignation comprend trois membres, dont le Président du CEPANI. Les deux autres membres sont nommés par le Comité Exécutif du CEPANI.

L’expression "tribunal arbitral" vise le ou les arbitres.

L’expression "demandeur" et "défendeur" s’entend d’un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.

L’expression "sentence" s’applique notamment à une sentence arbitrale intérimaire, partielle ou finale.


INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 1         Demande d’arbitrage

1.  La partie qui désire recourir à l'arbitrage du CEPANI, en adresse la demande au Secrétariat.

La demande d'arbitrage contient notamment les indications suivantes:
 
a)  le nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties;
 
b)  un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande;
 
c)  l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible, l’estimation des montants réclamés;
 
d)  tous renseignements de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix conformément aux dispositions de l’article 9, ainsi que la désignation de l’arbitre qu’il lui appartient de désigner;
 
e)  des indications relatives au siège et à la langue de l’arbitrage ainsi qu’aux règles de droit applicables.
 
La demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention d’arbitrage, de la correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.
 
La demande d’arbitrage et ses annexes doivent être établies en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres à nommer et un pour le Secrétariat.
 
2.  Le demandeur joint, en outre, à la demande d’arbitrage la preuve de la notification de la demande et de ses annexes au défendeur.
 
3   L’arbitrage est considéré commencer le jour de la réception par le Secrétariat de la demande d’arbitrage et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement comme déterminé à l’article 2 de l’annexe I.I. Le Secrétariat confirme la date du début de l’arbitrage aux parties.
(Ainsi modifié par décision de l’assemblée générale du CEPANI du 13 juin 2007) *
 
 
Article 2         Réponse à la demande d’arbitrage – demande reconventionnelle
 
1.  Dans le délai d’un mois à compter de la date du début de l’arbitrage, le défendeur transmet au Secrétariat sa réponse à la demande d’arbitrage.
 
La réponse contient notamment les indications suivantes:
 
a)  les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur;
 
b)  ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande;
 
c)  son point de vue sur les chefs de demande;
 
d)  son point de vue sur le nombre des arbitres et leur choix au regard des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions de l’article 9, ainsi que la désignation de l’arbitre qu’il lui appartient de désigner;
 
e)  des indications relatives au siège et à la langue de l’arbitrage, ainsi qu’aux règles de droit applicables.
 
La réponse et ses annexes doivent être établies en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres à nommer et un pour le Secrétariat.
 
2.  Le défendeur joint, en outre, à la réponse la preuve de la notification dans le même délai d’un mois de la réponse et de ses annexes au demandeur.
 
3   Toute demande reconventionnelle formulée par un défendeur doit l’être avec sa réponse à la demande d’arbitrage et contient notamment:
 
a)  un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande reconventionnelle;
 
b)  l’objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés.
 
 
Article 3         Prorogation du délai de réponse
 
A la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office, le Secrétariat peut proroger le délai fixé par l’article 2.
 
 
Article 4         Absence de convention apparente d’arbitrage
 
A défaut de convention apparente d'arbitrage, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai d’un mois visé à l'article 2, ou s'il décline l'arbitrage à l’intervention du CEPANI.
 
 
Article 5         Effet de la convention d’arbitrage
 
1.  Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de l’arbitrage, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention d’arbitrage.
 
2.  Si nonobstant l’existence d’une convention apparente d'arbitrage, une des parties refuse ou s’abstient de se soumettre à l’arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu.
 
3.  Si nonobstant l’existence d’une convention apparente d'arbitrage, une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d’arbitrage, l’arbitrage a néanmoins lieu sans que le CEPANI se prononce sur la recevabilité ou le bien fondé de ces exceptions. Dans ce cas, il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence.
 
4.  Sauf stipulation contraire des parties, la nullité ou l’inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du tribunal arbitral, si celui-ci constate la validité de la convention d'arbitrage.
 
 
Article 6         Documents
 
Les conclusions, mémoires et autres communications écrites présentées, par les parties, ainsi que toutes pièces ou documents annexes doivent être envoyés à toutes les parties et à chacun des arbitres. Le Secrétariat reçoit une copie de toutes ces communications et documents.
 
Le Secrétariat reçoit aussi une copie de toutes les communications du tribunal arbitral aux parties.
 
 
Article 7         Notifications ou communications écrites et délais
 
1.  La demande d’arbitrage, la réponse à la demande d’arbitrage, les mémoires et conclusions, la nomination des arbitres et la notification de la sentence peuvent s’effectuer valablement par remise contre reçu, par lettre recommandée, courrier, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.  Les autres notifications ou communications faites en exécution du présent règlement peuvent s’effectuer valablement par tout autre moyen de communication écrite.
 
Si une des parties est représentée par un conseil, les notifications et les communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.
 
Les notifications et les communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.
 
2.  La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle est valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant, soit par son conseil.
 
3.  Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
 
Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé est considérée comme effectuée à temps.
 
 
 
Article 8         Dispositions générales
 
1.  Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite reprises à l’annexe II, peuvent intervenir en qualité d’arbitre dans un arbitrage à l’intervention du CEPANI.
 
2.  L’arbitre nommé ou agréé signe une déclaration d’indépendance. Il signale par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
 
3.  L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 2 du présent article, qui surviendraient pendant l’arbitrage.
 
4.  Le Comité de désignation ou le Président statue sans recours sur la nomination, l’agrément, la récusation ou le remplacement d’un arbitre. Ces décisions ne doivent pas être motivées.
 
5.  En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens du présent règlement.
 
 
Article 9         Choix des arbitres
 
1.  Le Comité de désignation ou le Président nomme ou agrée le tribunal arbitral conformément aux règles suivantes. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude de l’arbitre à conduire l’arbitrage conformément au présent règlement.
 
2.  Lorsque les parties sont convenues que leur litige est tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner de commun accord, sous réserve de l'agrément du Comité de désignation ou du Président.
     Faute d'entente entre les parties dans un délai d’un mois à partir de la notification de la demande d'arbitrage au défendeur, ou dans tout autre délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé d'office par le Comité de désignation ou par le Président.
     Si le Comité de désignation ou le Président refuse l’agrément de l'arbitre désigné, il procède à son remplacement dans le délai d’un mois à partir de la date à laquelle le refus est notifié aux parties.
 
3.  Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre, sous réserve de l'agrément du Comité de désignation ou du Président. Si l'une des parties s'abstient de désigner un arbitre ou si celui-ci n'est pas agréé, le Comité de désignation ou le Président le nomme d'office.
 
Le troisième arbitre, qui assume de droit la présidence du tribunal arbitral, est nommé par le Comité de désignation ou par le Président, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à l’agrément du Comité de désignation ou du Président. Si, à l’expiration du délai fixé par les parties ou par le Secrétariat, aucune désignation n’est intervenue, le troisième arbitre est nommé d'office par le Comité de désignation ou par le Président.
 
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement et les défendeurs conjointement, désignent chacun un arbitre pour agrément selon les dispositions du présent article.
 
A défaut d’une désignation conjointe et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, le Comité de désignation ou le Président nomme chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l’un d’entre eux en qualité de président.
 
4.  Si les parties n'ont pas arrêté le nombre des arbitres, le litige est tranché par un arbitre unique.
A la demande d'une partie ou même d'office, le Comité de désignation ou le Président peut toutefois décider que le litige est déféré à un tribunal de trois arbitres.
Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision du Comité de désignation ou du Président, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur.
 
5.  Le Comité de désignation ou le Président nomme ou agrée le tribunal arbitral après le paiement par les parties ou par l’une d’entre elles de la provision pour frais d’arbitrage prévue à l’article 26.
 
 
Article 10       Récusation des arbitres
 
1.  La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l’envoi au Secrétariat d’une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
 
2.  Cette demande doit être envoyée par une partie, à peine de forclusion, soit dans le mois suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination de l’arbitre, soit dans le mois suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
 
3.  Le secrétariat transmet la demande de récusation au Comité de récusation.  Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation, après qu’il ait invité l’arbitre concerné, les autres parties et les autres membres du tribunal arbitral, s’il en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai qu’il fixe. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres. . Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le Comité de récusation.
(Ainsi modifié par décision de l’assemblée générale du CEPANI du 13 juin 2007)
 
 
Article 11       Remplacement des arbitres
 
1.  Il y a lieu à remplacement d’un arbitre en cas de décès, de récusation, de déport dûment accepté, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.
 
2.  Il y a également lieu à remplacement d’un arbitre à l’initiative du Comité de désignation ou du Président, lorsque celui-ci constate qu’un arbitre est empêché pour une raison de droit ou de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.
Dans ce cas, le Comité de désignation ou le Président se prononce après que l’arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s’il en est, aient été invités à présenter leurs observations par écrit au Secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
 
3.  En cas de remplacement d’un arbitre, le Comité de désignation ou le Président décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure initiale de nomination.
     Sitôt reconstitué, le tribunal arbitral décide, après avoir invité les parties à soumettre leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise.
 
 
Article 12       Arbitrage multipartite
 
Lorsque plusieurs contrats contenant la clause d'arbitrage du CEPANI donnent lieu à des litiges qui présentent entre eux un lien de connexité ou d'indivisibilité, le Comité de désignation ou le Président a le pouvoir d'en ordonner la jonction.
Cette décision est prise, soit à la demande du tribunal arbitral, soit, avant tout autre moyen, à la demande des parties ou de la partie la plus diligente, soit même d'office.
 
Si la demande est accueillie, le Comité de désignation ou le Président nomme le tribunal arbitral chargé de statuer sur le litige faisant l'objet de la décision de jonction; s'il y a lieu, il porte à cinq au maximum le nombre des arbitres. Le Comité de désignation ou le Président prend sa décision après avoir convoqué les parties et, le cas échéant, les arbitres déjà désignés.
 
Il ne peut ordonner la jonction de litiges dans lesquels une décision d'avant dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue.
 
 
 
Article 13       Remise du dossier au tribunal arbitral
 
Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral après sa nomination ou son agrément, lorsque la provision pour frais d’arbitrage est intégralement payée.
 
 
Article 14       Langue de l’arbitrage
 
1.  La langue de l’arbitrage est déterminée de commun accord par les parties.
A défaut d'accord, le tribunal arbitral fixe la ou les langues de l'arbitrage en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.
 
2.  Le tribunal arbitral décide souverainement à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.
 
 
Article 15       Siège de l'arbitrage
 
1.  Le Comité de désignation ou le Président fixe le siège de l'arbitrage, à moins que les parties n'en soient convenues.
 
2.  A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun.
 
3.  Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu’il estime opportun.
 
 
Article 16       Mission du tribunal arbitral et calendrier de procédure
 
1.  Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l'état des derniers dires de celles-ci, un acte précisant sa mission.
 
Cet acte de mission contient les mentions suivantes :
 
a)    les noms, prénoms, dénominations complètes et qualités des parties;
 
b)    les adresses des parties où peuvent valablement être faites toutes les notifications ou communications au cours de l'arbitrage;
 
c)    l’énoncé sommaire des circonstances de la cause;
 
d)    l’exposé des demandes des parties et, dans la mesure possible, une indication de tout montant réclamé à titre principal ou reconventionnel;
 
e)    à moins que le tribunal arbitral ne l’estime inopportun, la détermination des points litigieux;
 
f)     les noms, prénoms, les qualités et adresses des membres du tribunal arbitral;
 
g)    le siège de l'arbitrage;
 
h)    toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral.
 
2.  L'acte de mission doit être signé par les parties et par les membres du tribunal arbitral. Celui-ci l’adresse au Secrétariat, dans les deux mois de la remise qui lui a été faite du dossier.
Ce délai peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou, au besoin d'office, être prorogé par décision du Secrétariat.
 
Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de l’acte de mission ou de le signer alors qu'elle est liée par une convention d'arbitrage prévoyant l'intervention du CEPANI, la sentence peut être rendue après l'expiration du délai accordé par le Secrétariat au tribunal arbitral pour obtenir cette signature manquante. Cette sentence est réputée contradictoire.
 
3.  Lors de l’établissement de l’acte de mission, ou aussi rapidement qu’il est possible après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel qu’il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique au Secrétariat et aux parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier est communiquée au Secrétariat et aux parties.
 
4.  Le tribunal arbitral n'exerce les pouvoirs d'amiable compositeur que si les parties les lui confèrent. Le tribunal arbitral se conforme néanmoins, dans ce cas, aux dispositions du présent règlement.
 
 
Article 17       Instruction de la cause
 
1.  Le tribunal arbitral procède, dans les plus brefs délais, à l'instruction de la cause par tous les moyens appropriés. Il peut notamment recueillir des témoignages et désigner un ou plusieurs experts.
 
2.  Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces, à moins que les parties ou l'une d'entre elles ne désirent être entendues.
 
3.  A la demande des parties, de l'une d'entre elles, ou d'office, le tribunal arbitral, en observant un délai convenable, invite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu qu'il fixe.
 
4.  Si les parties ou l’une d’entre elles, quoique régulièrement convoquées, ne se présentent pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation est parvenue aux parties et que celles-ci ne justifient leur absence par aucune excuse valable, a le pouvoir de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission.
 
La sentence est, en tous cas, réputée contradictoire.
 
5.  Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
 
6.  Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou conseil.
 
7.  Lorsque les parties forment des demandes nouvelles, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. Le tribunal arbitral peut refuser de se saisir de ces demandes nouvelles, s'il estime que l'examen de celles-ci est de nature à retarder l'instruction ou le règlement de la demande initiale ou sort des limites fixées par l'acte de mission. Il peut également tenir compte de toutes autres circonstances pertinentes.
 
 
Article 18       Mesures provisoires et conservatoires
 
1.  Sans préjudice de l'application de l'article 1679, paragraphe 2, du Code judiciaire, chacune des parties peut demander au tribunal arbitral dès sa nomination, d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, y compris la constitution de garanties ou l'allocation d'une provision. Ces mesures font l’objet d’une ordonnance motivée ou, si le tribunal arbitral l’estime adéquat, d’une sentence.
 
2.  Toutes mesures prises par l'autorité judiciaire concernant le litige doivent être portées sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du Secrétariat.
 
 
 
 
Article 19       Délai dans lequel la sentence doit être rendue
 
1.  Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de quatre mois, à compter de la date de l'acte de mission visé à l'article 16.
 
2.  Ce délai peut, à demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d'office, être prorogé par décision du Secrétariat.
 
 
Article 20       Décision en cas de pluralité d'arbitres
 
En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. Si une majorité ne peut être formée, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.
 
 
Article 21       Sentence d'accord parties
 
Si, après la remise du dossier au tribunal arbitral, les parties s'entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d’accord parties, si elles en font la demande et moyennant l’assentiment du tribunal arbitral.
 
 
Article 22       Prononcé de la sentence
 
La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et à la date qu’elle mentionne.
 
 
Article 23       Notification de la sentence aux parties; dépôt de la sentence
 
1.  La sentence rendue, le tribunal arbitral la transmet au Secrétariat en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties et un exemplaire original pour le Secrétariat.
 
2.  Le Secrétariat notifie le texte signé par les membres du tribunal arbitral aux parties, après toutefois que celles-ci ou l'une d'elles aient intégralement payé les frais d’arbitrage au CEPANI.
 
3.  La sentence n’est déposée au greffe du tribunal de première instance du siège de l’arbitrage que si l’une des parties en fait la demande au Secrétariat dans le délai d’un mois à dater de sa notification.
 
 
Article 24       Caractère définitif et exécutoire de la sentence
 
1.  La sentence est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir.
 
2.  Par la soumission de leur litige à l'arbitrage du CEPANI et hormis l’hypothèse où une renonciation expresse est requise par la loi, les parties renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
 
 
 
Article 25       Nature et montant des frais d’arbitrage
 
1.  Les frais d’arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le Secrétariat en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais d’arbitrage en vigueur au moment de la date du début de l’arbitrage.
 
2.  Les autres frais ou dépenses liés à l’arbitrage, tels que les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral ou les dépenses engagées par les parties, ne sont pas comprises dans les frais d’arbitrage. Le tribunal arbitral peut prendre des décisions sur ces frais ou dépenses.
 
3.  Si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, le Secrétariat peut fixer les frais d’arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du barème pour frais d’arbitrage.
 
4.  A défaut de quantification des demandes, totale ou partielle, le Secrétariat arrête, d’après les éléments d’appréciation disponibles, le montant du litige sur lequel sont calculés les frais d’arbitrage.
 
5.  En cours de procédure le montant des frais d’arbitrage peut être ajusté par le Secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de demandes nouvelles que l’importance du litige est plus grande que celle initialement retenue.
 
 
Article 26       Provision pour les frais d’arbitrage
 
1.  Les frais d’arbitrage déterminés conformément à l’article 25, paragraphe 1 font l’objet d’un versement en provision pour frais d’arbitrage au CEPANI avant la nomination ou l’agrément du tribunal arbitral par le Comité de désignation ou le Président.
 
2.  L’ajustement éventuel des frais d’arbitrage en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.
 
3.  La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues en parts égales par le demandeur et le défendeur. Néanmoins, une partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
 
4.  Au cas où une demande reconventionnelle est formulée, le Secrétariat peut, à la demande des parties, ou d’une d’elles ou au besoin d’office, fixer des provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
     Lorsque des provisions distinctes sont fixées chaque partie doit verser la provision correspondant à sa demande, principale ou reconventionnelle. Le tribunal arbitral ne connaît que des demandes pour lesquelles la provision est versée.
 
5.  Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire à partir de € 50.000,00.
 
6.  Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le Secrétariat peut, après consultation du tribunal arbitral, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans le cadre d’une autre procédure.
 
 
Article 27       Décision sur les frais d’arbitrage
 
1.  Le montant final des frais d’arbitrage est fixé définitivement par le Secrétariat.
 
2.  La sentence finale décide à laquelle des parties incombe la charge finale des frais d’arbitrage tels qu’arrêtés définitivement par le Secrétariat ou dans quelle proportion ils sont partagés entre les parties. Le cas échéant, la sentence constate l’accord des parties sur la répartition des frais d’arbitrage.
 
 
 
Article 28       Règle générale
 
Sauf si les parties en sont convenues autrement, pour tout ce qui n'est pas expressément visé par les articles précédents, le règlement se réfère à la sixième partie du Code judiciaire belge.
 

* Le paiement doit s’effectuer par virement:

Banques:

FORTIS BANQUE, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
Numéro de compte 210-0076085-89
IBAN: BE 45 2100 0760 8589
BIC: GEBABEBB

KBC
Numéro de compte 430-0169391-20

ING
Numéro de compte
 310-0720414-81 

Suivie de la mention : demandeur c/ défendeur

      

Dès réception du paiement une facture sera adressée au plaignant.