L’arbitrage est une forme de règlement alternatif des litiges présentant un certain nombre d’avantages. Face à un conflit, des parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale obligatoire après avoir entendu toutes les parties. Si nécessaire, l’exécution de cette sentence peut faire l’objet d’une exécution forcée.

L’arbitrage ne peut se dérouler qu’avec le consentement explicite de toutes les parties concernées. Ce consentement peut faire partie d’un accord existant, mais peut également être conclu après la naissance du litige.

POURQUOI OPTER POUR L’ARBITRAGE ?

Une procédure d’arbitrage CEPANI offre de multiples avantages :

  • RAPIDITE

Une procédure d’arbitrage CEPANI prend en moyenne  8 mois à un anCette durée limitée est liée à l’absence de recours, aux procédures flexibles et informelles et à l’expertise et à la disponibilité indispensable des arbitres. Dans le cas d’un litige d’une importance pécuniaire limitée (< 25.000 EUR), cette durée est même réduite à +/- 4 mois. Cette procédure pour les litiges d’une importance pécuniaire limitée se déroule en principe entièrement par écrit et un seul arbitre est désigné.

  • CONFIDENTIALITE

Une procédure d’arbitrage est strictement confidentielle, contrairement aux procédures devant les cours et tribunaux qui sont en principe publique. Les arbitres sont tenus à la discrétion absolue, les parties concernées sont entendues à huis clos et la sentence arbitrale n’est publiée qu’avec le consentement explicite des parties. Ce climat de confiance et de discrétion vise à préserver de façon optimale les relations entre les parties.

  • EXPERTISE

Pour toute procédure d’arbitrage, le Comité de nomination examine, au cas par cas, quelle personne est la plus qualifiée pour trancher le litige.

  • COÛT

Les coûts d’un arbitrage du CEPANI sont calculés conformément à un barème sur base de la valeur financière du litige. Les parties connaissent donc à l’avance le coût de l’arbitrage.
L’absence de recours et la simplification de la procédure permettent de faire l’économie de nombreux coûts.



Veuillez trouver ci-joint les modèles relatifs au règlement d’arbitrage du CEPANI.
Pour la procédure :
Pour les arbitres :
  • Calendrier de procédure

Les parties, en particulier les entreprises, recourent à l’arbitrage notamment parce qu’il permet d’obtenir une décision plus rapide que dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire. Une des premières tâches de l’arbitre unique ou du tribunal arbitral est donc de fixer, avec les parties, un calendrier prévisionnel de procédure (art.22, par. 3 du Règlement). Les arbitres doivent impérativement veiller à ce que le calendrier comporte des délais courts et que ceux-ci soient strictement respectés. Pour cela, chaque prolongation d’un délai demandé au Secrétariat du CEPANI doit être justifié.
Le Secrétariat du CEPANI informe régulièrement les parties de toute décision de l’arbitre ou du tribunal arbitral ayant des conséquences sur la durée de la procédure (calendrier de procédure, demande de report ou de prolongation…).

  • T.V.A.

Certains arbitres doivent appliquer la TVA à leurs honoraires tandis que d’autres en sont exemptés.
Le CEPANI peut recouvrer cette TVA dès lors que l’arbitre lui signale dans le mois de sa désignation qu’il est soumis à la TVA. S’il ne le fait pas, il lui appartient de réclamer lui-même directement aux parties la TVA dont il doit s’acquitter.

  • FRAIS D’ARBITRAGE

Lorsque les arbitres rendent la sentence, chacun d’eux fait part sans délai au Secrétariat du CEPANI du montant des frais d’arbitrage encourus personnellement (Secrétariat, transport, hôtel …).
Le Président du tribunal arbitral signale au Secrétariat du CEPANI dans les mêmes délais les frais encourus collectivement par le tribunal arbitral (frais de traduction, location de salles …).

  • HONORAIRES DES ARBITRES

– Une provision correspondant aux honoraires et aux frais administratifs du CEPANI compte tenu de l’importance de la demande d’arbitrage est arrêté par le Secrétariat du CEPANI en fonction du barème annexé à son règlement. L’arbitre n’est désigné que lorsque l’intégralité de cette provision est versée.
Si en cours d’arbitrage, il apparaît que le montant réclamé par les parties ne correspond plus à l’enjeu initial du litige, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral doit demander au Secrétariat du CEPANI de réajuster la provision. Il n’y a donc pas lieu d’attendre la fin de la procédure pour réclamer éventuellement une adaptation de la provision.

Lorsque le montant réclamé par les parties n’est pas précisé, la tâche première de l’arbitre ou du tribunal arbitral est de le quantifier.

Lorsqu’il y a un tribunal arbitral, le président reçoit 40 % de la provision versée déduction faite des frais administratifs et des frais propres aux arbitres (Secrétariat …), et les autres arbitres 30 %. S’il a été convenu entre les arbitres que la répartition doit être faite de manière différente, il faut le signaler au Secrétariat du CEPANI.

En cas d’accord amiable entre les parties avant la fin de la procédure, la part de la provision versée aux arbitres et celle qui est ristournée aux parties est fonction du travail déjà accompli par les arbitres. Cette part est déterminée par le Secrétariat du CEPANI.

Si en cours de procédure, il apparaît que le litige est particulièrement complexe, l’arbitre ou le président du tribunal arbitral peut le signaler au Secrétariat du CEPANI qui examinera la possibilité de demander une provision complémentaire.

  • NOTIFICATION AUX PARTIES

L’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral transmet chaque ordonnance de procédure au Secrétariat du CEPANI. Celui-ci l’adresse aux parties.
La sentence est communiquée aux parties exclusivement par le Secrétariat du CEPANI.
Il n’appartient donc pas aux arbitres de notifier cette sentence ni même de donner une date quant au moment où elle sera communiquée aux parties. Lors de cette notification, le Secrétariat du CEPANI demande aux parties si elles souhaitent que celui-ci dépose la sentence au Greffe du tribunal de première instance du lieu où la sentence a été rendue.

  • PARTIES

Dès l’engagement de la procédure devant l’arbitre ou les arbitres, ceux-ci doivent demander aux parties le nom, la qualité et l’adresse de la personne, le numéro de téléphone, de fax et de mail à qui la correspondance peut être adressée.
Ceci est surtout vrai lorsque les parties sont des sociétés commerciales. Ces renseignements doivent être fournis aussitôt au Secrétariat du CEPANI.

  • TRIBUNAL ARBITRAL

Lorsque plusieurs arbitres sont désignés pour connaître d’un litige déterminé, toute la correspondance avec le secrétariat du CEPANI se fait exclusivement par le truchement du président du tribunal arbitral.

Celui-ci, de même que l’arbitre unique, peut toujours interroger le secrétariat du CEPANI sur les modalités pratiques du déroulement d’une procédure arbitrale, voire sur l’interprétation à donner à certaines dispositions du règlement du CEPANI.

  • SENTENCE ARBITRALE

L’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral doit remettre au Secrétariat du CEPANI un nombre d’exemplaires de la sentence dûment signés et datés, correspondant au nombre de parties en présence.
En outre pour faciliter la conservation des sentences rendues dans le cadre d’une procédure d’arbitrage du CEPANI, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral doit remettre au Secrétariat du CEPANI une copie de la sentence.

1. Le Président et le Secrétaire général du CEPANI, leurs associés et collaborateurs ne participent à aucune procédure engagée sous le règlement du CEPANI que ce soit en tant qu’arbitre, président du comité de mini-trial, médiateur, expert, tiers chargé d’adapter les contrats ou de conseil.

2. En acceptant sa nomination par le CEPANI, l’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats accepte d’observer intégralement le règlement applicable et de collaborer loyalement avec le Secrétariat. Ainsi, il informe régulièrement ce dernier de l’état d’avancement de la procédure.

3. L’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers pressenti n’accepte sa nomination par le CEPANI que s’il est indépendant vis-à-vis des parties et de leurs conseils. S’il survient ensuite un fait quelconque de nature à susciter le doute quant à cette indépendance dans son esprit ou dans celui des parties, il le signale immédiatement au Secrétariat qui en fait part aux parties. Au vu des observations de celles-ci, le Comité de désignation ou le Président du CEPANI décide de l’éventuel remplacement de l’intéressé. Sa décision est souveraine et ne révèle pas les motifs qui l’ont inspirée.

4. L’arbitre nommé sur proposition d’une partie n’est ni son représentant ni son mandataire.

5. L’arbitre nommé sur proposition d’une partie s’engage à n’avoir aucune relation avec cette partie ou son conseil dès sa désignation relativement au litige faisant l’objet de l’arbitrage. Tout contact éventuel avec cette partie s’opère par le président du tribunal arbitral ou moyennant son autorisation expresse.

6. Dans le cadre du déroulement de la procédure l’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats fait preuve en toutes circonstances de la plus grande impartialité et s’abstient de tout comportement ou propos qui pourrait donner à penser à une partie que son opinion est déjà arrêtée, en particulier lorsqu’il pose des questions lors de l’audience.

7. Si les circonstances le permettent, l’arbitre peut, dans le respect du point 6, inviter les parties à trouver un arrangement amiable et, moyennant l’accord exprès du Secrétariat et des parties, suspendre la procédure le temps nécessaire.

8. En acceptant sa désignation par le CEPANI, l’arbitre s’engage à veiller à ce que la sentence soit rendue avec la plus grande diligence. Ceci signifie notamment qu’il ne demande des prolongations des délais conformément au règlement du CEPANI que dans des cas dûment justifiés ou moyennant accord exprès des parties.

9. L’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats respecte la confidentialité attachée aux causes qui lui sont confiées par le Secrétariat.

10. Les sentences ne peuvent être publiées que de manière anonyme et moyennant l’accord exprès des parties. Le Secrétariat en est préalablement informé. Cette règle s’applique tant aux arbitres qu’aux parties et à leurs conseils.

11. La signature de la sentence par un des membres du tribunal arbitral composé de trois arbitres n’implique pas nécessairement son accord sur le contenu de la sentence.

Dans un arbitrage CEPANI, les parties payent, au début de la procédure et avant la nomination du tribunal arbitral, une provision pour frais d’arbitrage. Celle-ci est calculée en tenant compte de la valeur financière de la demande et sur la base du barème de l’arbitrage qui fait partie intégrante du règlement CEPANI (annexe I).

Le montant découlant de l’application du barème est destiné au paiement des honoraires et frais des membres du tribunal arbitral. Le montant précité est majoré de 10% pour couvrir les frais administratifs du CEPANI. Le tout constitue la provision pour frais d’arbitrage.

A la fin de la procédure d’arbitrage, le Secrétariat du CEPANI demande à chaque arbitre de lui transmettre un relevé de ses frais et dépenses dans le cadre de l’arbitrage, ainsi qu’une estimation du nombre d’heures qu’il a consacrées à l’arbitrage. Ce dernier élément est nécessaire pour vérifier si les tâches ont été réparties équitablement entre les membres du tribunal arbitral.

Après réception de ces relevés, le Secrétariat déduit les frais de l’arbitrage du montant dont il dispose pour payer les honoraires et frais des arbitres. Le solde ainsi obtenu est en principe réparti de la manière suivante (sauf circonstances exceptionnelles ou accord contraire entre les arbitres) afin de couvrir les honoraires : 40% pour le Président du tribunal arbitral et 30% pour chacun des co-arbitres. Lorsqu’un arbitre unique a été nommé, il reçoit l’intégralité du solde à titre d’honoraires.

Le Secrétariat communique ensuite au tribunal arbitral le récapitulatif des frais et honoraires de chacun et il demande à chacun de lui transmettre une note d’honoraires pour le montant attribué. Après réception de ces notes d’honoraires, le CEPANI procède au paiement.

Comment présenter sa candidature comme arbitre ?

Le CEPANI ne dispose pas d’une liste d’arbitres agréés ou approuvés. Il est impossible de présenter sa candidature afin d’être désigné comme arbitre par le CEPANI.
 Lors de la désignation d’un arbitre, le Comité de nomination ou le président analyse, cas par cas, les personnes les plus qualifiées pour intervenir lors d’un arbitrage. A cet effet, il tient compte de la nature du litige, de la langue du dossier, de l’identité des co-arbitres, des qualifications et de la disponibilité d’un arbitre, du caractère urgent ou non de l’affaire, de l’importance du litige, etc. Pour ce faire, le CEPANI peut faire appel à de nombreux arbitres belges et étrangers renommés.
Le CEPANI offre aussi la possibilité à des jeunes arbitres ayant moins d’expérience de s’initier à la matière de l’arbitrage en les désignant d’abord comme co-arbitres ou en leur confiant un litige plus simple, pour lequel ils peuvent toujours recourir à l’assistance du Secrétariat.

Quelle est l’attente du CEPANI à l’égard d’un arbitre?

Le CEPANI demande à un arbitre qu’il respecte strictement les dispositions du règlement d’arbitrage, les règles de bonne conduite et qu’il l’informe régulièrement de l’état d’avancement de la procédure. D’éventuelles demandes de prolongation des délais doivent être motivées et introduites à temps auprès du Secrétariat. Le Cepani attend en outre des arbitres qu’ils veillent à ce que la procédure ne se prolonge pas inutilement et qu’ils incitent les parties à respecter les délais convenus.

Qu’est-ce qu’un arbitre peut attendre du CEPANI?

Les arbitres peuvent attendre du CEPANI qu’il leur apporte l’assistance nécessaire lorsque des problèmes de nature procédurale se posent. Le Secrétariat est également disponible pour donner des explications sur les dispositions du règlement, le calcul de la provision, les usages etc… Le CEPANI a une bibliothèque qui peut être consultée sur demande. Pour l’organisation d’audiences arbitrales ou pour le délibéré, des salles peuvent être réservées, à l’intervention du Secrétariat du CEPANI. Les bureaux du CEPANI sont localisés dans les locaux de la Fédération des Entreprises de Belgique.

Quand un arbitre est-il rémunéré pour ses prestations et quelle est la façon de calcul de ladite rémunération?

Les arbitres désignés dans le cadre d’une procédure du CEPANI ne touchent des honoraires qu’à la fin de la procédure. Sur base des statistiques les plus récentes un arbitrage dure en moyenne de 8 mois à un an. Lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’arbitrage dure longtemps et que l’arbitre a déjà effectué un certain nombre de prestations (établissement de l’acte de mission et du calendrier de procédure, rédaction d’ordonnances ou de sentences intermédiaires) il peut à titre exceptionnel recevoir une avance sur honoraires et ce, au cours de la procédure.
Le montant des honoraires de l’arbitre est arrêté par le Secrétariat et est directement fonction de l’importance de l’enjeu financier du litige. C’est sur base du barème que ce montant est déterminé. Pour couvrir ces honoraires, une provision est demandée aux parties. Le Comité de désignation ou le Président ne procède à la nomination de l’arbitre que lorsque la provision pour frais d’arbitrage est intégralement réglée. Lorsque le tribunal arbitral comprend trois personnes, le président reçoit 40% du montant de la rémunération globale des arbitres et chaque co-arbitre 30 %. Bien entendu, les arbitres peuvent convenir d’une autre clé de répartition mais il faut que le Secrétariat en soit averti au plus tard lorsqu’ils lui remettent la sentence.

Quid lorsque les parties ont réglé le litige à l’amiable ?

Lorsque les parties ont réglé le litige à l’amiable, le Secrétariat doit en être informé. Le contenu de l’accord ne doit pas lui être communiqué mais simplement le fait que les parties ont conclu un accord qui met fin au litige. Il faut que cet accord soit confirmé par toutes les parties concernées. Lorsque les parties signalent qu’il y a un accord et qu’il peut être mis fin à la procédure arbitrale, le Secrétariat évalue les coûts de l’arbitrage.
Les parties peuvent aboutir à un accord amiable soit par elles-mêmes soit avec l’aide de leurs conseils soit encore sous les auspices du tribunal arbitral. L’intervention active ou non de ce dernier dans la mise au point de l’accord est un facteur qui est pris en considération pour déterminer le montant des frais d’arbitrage. C’est pourquoi le tribunal arbitral doit remettre au Secrétariat un aperçu détaillé des prestations qu’il a effectuées.
Sauf cas exceptionnels, lorsqu’un accord est réalisé, le Secrétariat du CEPANI procède au remboursement d’une partie de la provision pour frais d’arbitrage.

Dans quels cas la provision pour les frais d’arbitrage peut être augmentée ?

La provision pour les frais d’arbitrage ne peut être augmentée que si la demande principale et/ou la demande reconventionnelle est augmentée.
Dans des circonstances exceptionnelles, la provision pour les frais d’arbitrage peut être fixée à un montant supérieur à celui résultant de l’application du barème. Ces circonstances exceptionnelles doivent être dûment motivées et elles seront examinées minutieusement par le Secrétariat.

Que faut-il indiquer dans la déclaration d’indépendance ?

Dans la déclaration d’indépendance, il faut signaler tout élément quelconque qui peut faire naître chez les parties le sentiment que l’arbitre n’est pas indépendant.
Le Secrétariat du CEPANI transmet les éléments signalés par l’arbitre aux parties en leur demandant de confirmer par écrit qu’elles n’ont pas d’objection au maintien de l’arbitre en question.
Si les parties formulent des objections qui apparaissent fondées, le Comité de désignation ou le Président procède au remplacement de l’arbitre.

 

Pourquoi ne pas reprendre le calendrier de procédure dans l’acte de mission ?

L’acte de mission est un document qui doit être signé à la fois par les membres du tribunal arbitral et par toutes les parties à l’arbitrage. La conséquence en est que toute modification ultérieure de l’acte de mission nécessite l’accord de toutes ces parties.
Si le calendrier de procédure est repris dans l’acte de mission, toute modification qui y est portée doit recueillir l’accord de toutes les parties et ensuite il faut modifier l’acte de mission lui-même.
Or, le calendrier de procédure s’il doit dans la mesure du possible être établi de commun accord entre les parties et les arbitres, peut être imposé par ces derniers notamment si une partie fait obstruction.. Pour ces raisons, le règlement du CEPANI précise explicitement que le calendrier de procédure doit être intégré dans un document individuel.

Pourquoi est-ce le CEPANI, et non le tribunal arbitral, qui procède à la notification de la sentence arbitrale ?

Le règlement du CEPANI prescrit que la sentence arbitrale ne peut être communiquée aux parties que si elles ont intégralement payé les frais d’arbitrage. C’est la raison pour laquelle tant que les parties ou une d’entre elles n’ont pas payé les frais d’arbitrage, la sentence arbitrale reste au Secrétariat du CEPANI sans communication de cette dernière, tant que les parties ou une d’entre elles n’ont pas payé les frais d’arbitrage.

Texte en vigueur à compter du 1er septembre 2013 (Tel qu’amendé par la loi du 25 décembre 2016)

6EME PARTIE : L’ARBITRAGE

Chapitre Ier. Dispositions générales

Art. 1676. § 1er. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l’objet d’un arbitrage.

§ 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d’arbitrage.

§ 3. Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent conclure une convention d’arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une convention. La convention d’arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention qui fait l’objet de l’arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d’arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en  Conseil  des  ministres. Cet  arrêté  peut  également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.

§ 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 5. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d’arbitrage conclue avant la naissance d’un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.

§ 6. Tant que le lieu de l’arbitrage n’est pas fixé, les juges belges sont compétents en vue de prendre les mesures visées aux articles 1682 et 1683.

§ 7. La sixième partie du présent Code s’applique et les juges belges sont compétents lorsque le lieu de l’arbitrage au sens de l’article 1701, § 1er, est situé en Belgique, ou lorsque les parties en ont convenu.

§ 8. Par dérogation au § 7, les dispositions des articles 1682, 1683,

1696 à 1698, 1708 et 1719 à 1722 s’appliquent quel que soit le lieu de l’arbitrage et nonobstant toute clause conventionnelle contraire.

Art. 1677. § 1er. Dans la présente partie du Code, 1° les mots « tribunal arbitral » désignent un arbitre unique ou plusieurs arbitres; 2° le mot « communication » désigne la transmission d’une pièce écrite tant entre les parties qu’entre les parties et les arbitres et entre les parties et les tiers qui organisent l’arbitrage, moyennant un moyen de communication ou d’une manière qui fournit une preuve de l’envoi.

§ 2. Lorsqu’une disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 1710, permet aux parties de décider d’une question qui y est visée, cette liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers à décider de cette question.

Art. 1678. § 1er. Sauf convention contraire des parties, la communication est remise ou envoyée au destinataire en personne, ou à son domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électronique ou s’il s’agit d’une personne morale, à son siège statutaire, ou à son établissement principal ou à son adresse électronique.

Si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé après une enquête raisonnable, la communication s’effectue valablement par sa remise ou son envoi au dernier domicile connu ou à la dernière résidence connue, ou s’il s’agit d’une personne morale, au dernier siège statutaire connu ou au dernier établissement principal connu ou à la dernière adresse électronique connue.

§ 2. Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l’égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :

  1. lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit;
  2. lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l’envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l’accusé de réception;
  3. lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu;
  4. lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire.

§ 3. Le présent article ne s’applique pas aux communications échangées dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Art. 1679. Une partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Art. 1680. § 1er. Le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, désigne l’arbitre conformément à l’article 1685, §§ 3 et 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation procède au remplacement de l’arbitre, conformément à l’article 1689, § 2.

La décision de nomination ou de remplacement de l’arbitre n’est pas susceptible de recours.

Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision lorsque le président du tribunal de première instance déclare n’y avoir lieu à nomination.

§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d’un arbitre conformément à l’article 1685, § 7, sur la récusation d’un arbitre conformément à l’article 1687, § 2, et sur la carence ou l’incapacité d’un arbitre dans le cas prévu à l’article 1688, § 2. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, peut impartir un délai à l’arbitre pour rendre sa sentence dans les conditions prévues à l’article 1713, § 2. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’obtention de la preuve conformément à l’article 1708. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

§ 5. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1er à 4, et aux articles 1683 et 1698, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les actions visées à la sixième partie du présent Code. Il statue en premier et dernier ressort.

§ 6. Sous réserve des articles 1696, § 1er, et 1720, § 2, les actions visées dans la sixième partie du présent Code sont de la compétence territoriale du juge dont le siège est celui de la cour d’appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l’arbitrage.

Lorsque ce lieu n’a pas été fixé ou n’est pas situé en Belgique, est compétent territorialement le juge dont le siège est celui de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s’il n’avait pas été soumis à l’arbitrage.

Chapitre II. Convention d’arbitrage

Art. 1681. Une convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.

Art. 1682. § 1er. Le juge saisi d’un différend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin. A peine d’irrecevabilité, l’exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 2. Lorsque le juge est saisi d’une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.

Art. 1683. Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l’obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l’octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d’arbitrage et n’impliquent pas renonciation à celle-ci.

Chapitre III. Composition du tribunal arbitral

Art. 1684. § 1er. Les parties peuvent convenir du nombre d’arbitres pourvu qu’il soit impair. Il peut y avoir un arbitre unique.

§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d’arbitres, il est procédé à la nomination d’un arbitre supplémentaire.

§ 3. à défaut d’accord entre les parties sur le nombre d’arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.

Art. 1685. § 1er. Sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d’exercer la fonction d’arbitre.

§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l’exigence générale d’indépendance et d’impartialité du ou des arbitres, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l’arbitre ou des arbitres.

§ 3. Faute d’une telle convention;

  1. en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d’un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er;
  2. en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er;
  3. en cas d’arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties ne peuvent s’accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er.

§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par les parties,

  1. une partie n’agit pas conformément à ladite procédure; ou
  2. les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui a été conférée dans ladite procédure, l’une ou l’autre partie peut demander au président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680,

§ 1er, de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de désignation ne stipule d’autres moyens pour assurer cette désignation.

§ 5. Lorsqu’il désigne un arbitre, le président du tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre en vertu de la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la désignation d’un arbitre indépendant et impartial.

§ 6. La désignation d’un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.

§ 7. L’arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que de l’accord des parties ou moyennant l’autorisation du président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680, § 2.

Art. 1686. § 1er. Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa désignation éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans délai aux parties toutes nouvelles circonstances de cette nature.

§ 2. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Art. 1687. § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d’un arbitre.

§ 2. Faute d’un tel accord :

  1. la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l’arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine d’irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 1686, § 2.
  2. Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication de la récusation qui lui est faite, l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’admet pas la récusation, le récusant cite l’arbitre et les autres parties, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant le président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680, § 2. Dans l’attente de la décision du président, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.

Art. 1688. § 1er. Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s’acquitte pas de sa mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se retire dans les conditions prévues à l’article 1685, § 7, ou si les parties conviennent d’y mettre fin.

§ 2. S’il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, la partie la plus diligente cite les autres parties ainsi que l’arbitre visé au § 1er devant le président du tribunal de première instance qui statue conformément à l’article 1680, § 2.

§ 3. Le fait qu’en application du présent article ou de l’article 1687, un arbitre se retire ou qu’une partie accepte que la mission d’un arbitre prenne fin, n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 1687 ou dans le présent article.

Art. 1689. § 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l’arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément aux règles qui étaient applicables à la désignation de l’arbitre remplacé, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

§ 2. Si l’arbitre n’est pas remplacé conformément au § 1er, chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant conformément à l’article 1680, § 1er.

§ 3. Une fois désigné l’arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décident s’il y a lieu de reprendre tout ou partie de la procédure sans qu’ils puissent revenir sur la ou les sentences définitives partielles qui auraient été rendues.

Chapitre IV. Compétence du tribunal arbitral

Art. 1690. § 1er. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. A cette fin, une convention d’arbitrage  faisant  partie  d’un  contrat  est  considérée  comme  une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage.

§ 2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans les premières conclusions communiquées par la partie qui l’invoque, dans les délais et selon les modalités fixées conformément à l’article 1704.

Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral doit être soulevée aussitôt que cette question est formulée dans le cours de la procédure.

Dans les deux cas, le tribunal arbitral peut recevoir des exceptions soulevées tardivement, s’il estime que le retard est justifié.

§ 3. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées au § 2 soit en les traitant comme des questions à trancher préalablement soit dans sa sentence au fond.

§ 4. La décision par laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré compétent ne peut faire l’objet d’un recours en annulation qu’en même temps que la sentence au fond et par la même voie.

Le tribunal de première instance peut également, à la demande d’une des parties, se prononcer sur le bien fondé de la décision d’incompétence du tribunal arbitral.

Art. 1691. Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux cours et tribunaux en vertu de l’article 1683, et sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie conservatoire.

Art. 1692. A la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire.

Art. 1693. Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournira une garantie appropriée.

Art. 1694. Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie communiquera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée.

  Art. 1695. La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.

Art. 1696. § 1er. Une mesure provisoire ou conservatoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral, est déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, quel que soit le pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 1697.

§ 1/1. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal de première instance statue en premier et dernier ressort conformément à l’article 1680, § 5.

§ 1/2. Lorsque la mesure provisoire ou conservatoire a été rendue à l’étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel dans le ressort duquel la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle, ou, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social, ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve l’arrondissement dans lequel la mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée

§ 2. La partie qui demande ou a obtenu qu’une mesure provisoire ou conservatoire soit reconnue ou déclarée exécutoire en informe sans délai le tribunal arbitral ainsi que de toute rétractation, suspension ou modification de cette mesure.

§ 3. Le tribunal de première instance à qui est demandé de reconnaître ou de déclarer exécutoire une mesure provisoire ou conservatoire peut ordonner au demandeur de constituer une garantie appropriée si le tribunal arbitral ne s’est pas déjà prononcé sur la garantie ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits du défendeur et des tiers.

Art. 1697. § 1er. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que :

  1. à la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée :
  1. si ce refus est justifié par les motifs exposés à l’article 1721, § 1er, a), i., ii., iii., iv. ou v.; ou
  2. si la décision du tribunal arbitral concernant la constitution d’une garantie n’a pas été respectée; ou
  3. si la mesure provisoire ou conservatoire a été rétractée ou suspendue par le tribunal arbitral ou, lorsqu’il y est habilité, annulée ou suspendue par le tribunal de l’Etat dans lequel a lieu l’arbitrage ou conformément à la loi selon laquelle cette mesure a été accordée;ou
  1. si le tribunal de première instance constate que l’un des motifs visés à l’article 1721, § 1er, b) s’applique à la reconnaissance et à la déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire.

§ 2. Toute décision prise par le tribunal de première instance pour l’un des motifs visés au § 1er n’a d’effet qu’aux fins de la demande de reconnaissance et de déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal de première instance auprès duquel la reconnaissance ou la déclaration exécutoire est demandée n’examine pas, lorsqu’il prend sa décision, le bien fondé de la mesure provisoire ou conservatoire.

Art. 1698. Le juge des référés dispose, pour prononcer une mesure provisoire ou conservatoire en relation avec une procédure d’arbitrage, qu’elle ait ou non lieu sur le territoire belge, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres procédures en tenant compte des particularités de l’arbitrage.

Chapitre V. Conduite de la procédure arbitrale

Art. 1699. Nonobstant toute convention contraire, les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits, moyens et arguments dans le respect du contradictoire. Le tribunal arbitral veille au respect de cette exigence ainsi qu’au respect de la loyauté des débats.

Art. 1700. § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.

§ 2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure applicable à l’arbitrage comme il le juge approprié.

§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie librement l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.

§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres. Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin, à peine d’astreinte.

§ 5. à l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.

Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 2, les délais de l’arbitrage sont suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident.

Art. 1701. § 1er. Les parties peuvent décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, en ce compris les convenances des parties.

Si le lieu de l’arbitrage n’a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu où la sentence est rendue vaut comme lieu de l’arbitrage.

§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er et à moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, après les avoir consultées, tenir ses audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime approprié.

Art. 1702. Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale commence à la date à laquelle la communication de la demande d’arbitrage a été faite conformément à l’article 1678, § 1er.

Art. 1703. § 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

Art. 1704. § 1er. Dans le délai et selon les modalités convenues par les parties ou fixées par le tribunal arbitral, les parties développent l’ensemble de leurs moyens et arguments à l’appui de leur demande ou de leur défense ainsi que les faits au soutien de celle-ci.

Les parties peuvent convenir ou le tribunal arbitral peut décider l’échange de conclusions complémentaires, ainsi que de ses modalités, entre les parties.

Les parties joignent à leurs conclusions toutes les pièces qu’elles souhaitent verser aux débats.

§ 2. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement, notamment en raison du retard avec lequel il est formulé.

Art. 1705. § 1er. A moins que les parties n’aient convenu qu’il n’y aurait pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.

§ 2. Le président du tribunal arbitral règle l’ordre des audiences et dirige les débats.

Art. 1706. Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime,

  1. le demandeur ne développe pas sa demande conformément à l’article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d’une autre partie;
  2. le défendeur ne développe pas sa défense conformément à l’article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
  3. l’une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.

Art. 1707. § 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties,

  1. nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il détermine;
  2. enjoindre à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d’examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.

§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger.

§ 3. Le paragraphe 2 s’applique aux conseils techniques désignés par les parties.

§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à l’article 1686 et selon la procédure prévue à l’article 1687.

Art. 1708. Une partie peut avec l’accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d’ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l’obtention de preuves conformément à l’article 1680, § 4.

Art. 1709. § 1er. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.

§ 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.

§ 3. En toute hypothèse, pour être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l’assentiment du tribunal arbitral qui statue à l’unanimité.

Chapitre VI. Sentence arbitrale et clôture de la procédure Art. 1710. § 1er. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend.

Toute désignation du droit d’un Etat donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet Etat et non ses règles de conflit de lois.

§ 2. A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge les plus appropriées.

§ 3. Le tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.

§ 4. Qu’il statue selon des règles de droit ou en qualité d’amiable compositeur, le tribunal arbitral décidera conformément aux stipulations du contrat si le différend qui oppose les parties est d’ordre contractuel et tiendra compte des usages du commerce si le différend oppose des commerçants.

Art. 1711. § 1er. Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise après délibération à la majorité de ses membres.

§ 2. Les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral, si ce dernier y est autorisé par les parties.

§ 3. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu’une majorité ne peut se former, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.

§ 4. Au cas où un arbitre refuse de participer à la délibération ou au vote sur la sentence arbitrale, les autres arbitres peuvent décider sans lui, sauf convention contraire des parties. L’intention de rendre la sentence sans l’arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au vote doit être communiquée aux parties d’avance.

Art. 1712. § 1er. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande, constate par une sentence l’accord des parties, sauf si celui-ci est contraire à l’ordre public.

§ 2. La sentence d’accord-parties est rendue conformément à l’article 1713 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.

§ 3. La décision par laquelle la sentence est déclarée exécutoire est sans effet dans la mesure où l’accord des parties a été annulé.

Art. 1713. § 1er. Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.

§ 2. Les parties peuvent fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé et le cas échéant, prolongé.

Faute de l’avoir fait, si le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu’un délai de six mois s’est écoulé à compter de la désignation du dernier arbitre, le président du tribunal de première instance peut impartir un délai au tribunal arbitral conformément à l’article 1680, § 3. La mission des arbitres prend fin de plein droit lorsque le tribunal arbitral n’a pas rendu sa sentence à l’expiration du délai imparti.

§ 3. La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l’arbitre. Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.

§ 4. La sentence arbitrale est motivée.

§ 5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les mentions suivantes :

  1. les noms et domiciles des arbitres;
  2. les noms et domiciles des parties;
  3. l’objet du litige;
  4. la date à laquelle la sentence est rendue;
  5. le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 1701, § 1er.

§ 6. La sentence arbitrale liquide les frais d’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles. Sauf convention contraire des parties, ces frais comprennent les honoraires et frais des arbitres et les honoraires et frais des conseils et représentants des parties, les coûts des services rendus par l’institution chargée de l’administration de l’arbitrage et tous autres frais découlant de la procédure arbitrale.

§ 7. Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement d’une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d’application mutatis mutandis.

§ 8. Un exemplaire de la sentence arbitrale est communiqué, conformément à l’article 1678, à chacune des parties par l’arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral. Si le mode de communication retenu conformément à l’article 1678 n’a pas emporté remise d’un original, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral envoie également un tel original aux parties.

§ 9. La sentence, a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu’une décision d’un tribunal.

Art. 1714. § 1er. La procédure arbitrale est close par la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au § 2.

§ 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :

le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a un intérêt légitime à ce que le différend soit définitivement réglé;

les parties conviennent de clore la procédure.

§ 3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, et la communication de la sentence, sous réserve des articles 1715 et 1717, § 6.

Art. 1715. § 1er. Dans le mois de la communication de la sentence faite conformément à l’article 1678, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai,

  1. une des parties peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;
  2. si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence.

Si le tribunal arbitral considère que la demande est fondée, il fait la rectification ou donne l’interprétation dans le mois qui suit la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.

§ 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé au § 1er, a), dans le mois qui suit la date de la sentence.

§ 3. Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral, dans le mois qui suit la communication de la sentence faite conformément à l’article 1678, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S’il juge la demande fondée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les deux mois, même si les délais prévus à l’article 1713,§ 2 sont expirés.

§ 4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du § 1er ou § 3.

§ 5. L’article 1713 s’applique à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.

§ 6. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d’interprétation, de rectification ou de compléter la sentence arbitrale doit être portée devant le tribunal de première instance.

§ 7. Lorsque le tribunal de première instance renvoie une sentence arbitrale en vertu de l’article 1717, § 6, l’article 1713 et le présent article sont applicables mutatis mutandis à la sentence rendue conformément à la décision de renvoi.

Chapitre VII. Recours contre la sentence arbitrale

Art. 1716. Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d’arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la communication de la sentence, faite conformément à l’article 1678.

Art. 1717. § 1er. La demande d’annulation n’est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation, il statue en premier et dernier ressort conformément à l’article 1680, § 5. La sentence ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.

§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :

  1. la partie en faisant la demande apporte la preuve :
  1. qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 1681 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu du droit auquel les parties l’ont soumise ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou
  2. qu’elle n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur la sentence arbitrale; ou
  3. que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les prévisions de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l’arbitrage pourra être annulée; ou
  1. que la sentence n’est pas motivée; ou
  2. que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence; ou
  3. que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou

b.le tribunal de première instance constate :

  1. que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
  2. que la sentence est contraire à l’ordre public; ou
  3. que la sentence a été obtenue par fraude.

§ 4. Hormis dans le cas visé à l’article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d’annulation ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l’article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l’article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l’article 1715 a été communiquée, conformément à l’article 1678, à la partie introduisant la demande d’annulation.

§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d’annulation de la sentence arbitrale les cas prévus au § 2, a), i., ii., iii. et v., lorsque la partie qui s’en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoquées.

§ 6. Lorsqu’il lui est demandé d’annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.

§ 7. La partie qui fait tierce opposition contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire et qui prétend obtenir l’annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d’annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que le délai prévu au § 4 ne soit pas expiré.

Art. 1718. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d’une sentence arbitrale lorsqu’aucune d’elles n’est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une succursale.

Chapitre VIII. Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Art. 1719. § 1er. La sentence arbitrale, rendue en Belgique ou à l’étranger, ne peut faire l’objet d’une exécution forcée qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire, entièrement ou partiellement, par le tribunal de première instance conformément à la procédure visée à l’article 1720.

§ 2. Le tribunal de première instance ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel.

Art. 1720. § 1er. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d’une demande concernant la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l’étranger.

§ 1er/1. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal statue en premier et dernier ressort conformément à l’article 1680, § 5. Le requérant doit faire élection de domicile dans l’arrondissement du tribunal.

§ 2. Lorsque la sentence a été rendue à l’étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée à son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel de l’arrondissement dans lequel la sentence doit être exécutée.

§ 4. Le requérant doit fournir l’original de la sentence arbitrale ou une copie certifiée conforme.

§ 5. La sentence ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l’article 1721.

Art. 1721. § 1er. Le tribunal de première instance ne refuse la reconnaissance et la déclaration exécutoire d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que dans les circonstances suivantes :

  1. à la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dite partie apporte la preuve :
  1. qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 1681 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
  2. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale; ou
  3. que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les termes de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou
  4. que la sentence n’est pas motivée alors qu’une telle motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée; ou
  5. que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence; ou
  6. que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
  7. que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou
  1. si le tribunal de première instance constate :
  1. que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage; ou
  2. que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public.

§ 2. Le tribunal de première instance sursoit de plein droit à la demande tant qu’il n’est pas produit à l’appui de la requête une sentence arbitrale écrite et signée par les arbitres conformément à l’article 1713, § 3.

§ 3. Lorsqu’il y a lieu à application d’un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le traité prévaut.

Chapitre IX. Prescription

Art. 1722. La condamnation prononcée par une sentence arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la sentence arbitrale a été communiquée.

Quels litiges peuvent être résolus grâce au règlement d’arbitrage du CEPANI ?

Tous les litiges pour lesquels les parties peuvent conclure une convention d’arbitrage selon les lois en vigueur, peuvent être soumis au CEPANI. D’après le droit belge, toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l’objet d’un arbitrage.
Les litiges soumis à l’arbitrage du CEPANI concernent principalement le droit économique et le droit des sociétés. Des statistiques annuelles figurent dans la Newsletter du CEPANI, afin de pouvoir se former une idée plus claire de la nature des affaires traitées, de leur nombre et de leur valeur.

Quelle est la durée moyenne d’un arbitrage du CEPANI ?

La durée moyenne d’une procédure d’arbitrage varie de 8 à 12 mois. Cette durée moyenne prend en compte le temps écoulé entre la désignation du tribunal arbitral et la date à laquelle la sentence arbitrale est rendue.

Quelle est la différence entre la procédure d’arbitrage ordinaire et la procédure accélérée? 

Pour les petits litiges, le CEPANI prévoit une procédure plus rapide et moins coûteuse, à savoir l’arbitrage d’importance pécuniaire limitée. Un petit litige est un litige dont la demande principale et l’éventuelle demande reconventionnelle n’excèdent pas au total une valeur de 100.000,00 EUR.

Cette procédure est plus rapide pour les raisons suivantes :
• le tribunal arbitral est plus souvent composé d’un seul arbitre ;
• la procédure est en principe écrite ;
• la procédure est simplifiée. Un acte de mission n’est donc pas nécessaire ;
• les délais sont abrégés.

Quel est le coût d’un arbitrage du CEPANI ?

Les frais d’un arbitrage CEPANI comprennent d’une part, les honoraires et les frais encourus par les arbitres et d’autre part, les frais administratifs du Secrétariat. Les frais administratifs du CEPANI s’élèvent à 15% des honoraires et des frais des arbitres.
Dès l’introduction de la demande d’arbitrage, le CEPANI demande aux parties concernées de régler la provision endéans le mois. Cette provision est fixée par le secrétariat suivant l’importance du litige et suivant le barème en vigueur. La provision est due en parts égales par le demandeur et le défendeur.
Le CEPANI ne procédera à la désignation du tribunal arbitral qu’après paiement intégral des frais d’arbitrage. Lorsqu’une des parties refuse de régler sa part de la provision, le CEPANI demandera, afin de veiller à la célérité de la procédure, à l’autre partie de prendre cette part à sa charge. Le tribunal arbitral fixera la répartition des frais d’arbitrage lors de la sentence arbitrale définitive.
Les parties s’acquittant volontairement de la sentence arbitrale éviteront leur droit d’enregistrement de 3%, qui est d’application pour toute condamnation judiciaire.

Comment calculer la provision pour les frais d’arbitrage ?

Une procédure d’arbitrage est engagée avec un enjeu financier de 250.000 EUR. Les parties demandent qu’un tribunal arbitral de trois arbitres soit désigné. La provision pour frais d’arbitrage est calculée de la manière suivante :

a) Honoraires des arbitres

Barème applicable de 100.000 à 500.000 EUR:

Minimum : 3,737,50 + 1.725 % du montant supérieur à 100.000
3,737,50 + 1.725 % of (250,000 – 100,000)
3,737,50 + 1.725 % of 150,000
3,737,50 + 2,587,50 = 6.325,00 EUR

Maximum : 6,900 + 1.725 % du montant supérieur à 100.000
6,900 + 1.725 % of (250,000 – 100,000)
6,900 + 1.725 % of 150,000
6,900 + 2,587,50 = 9,487,50 EUR

b) Frais administratifs 
15 % de la provision pour honoraires
TVA de 21 % à ajouter

d) A multiplier par 3 car 3 arbitres
TOTAL = 22.698,75 EUR

! Le Comité de nomination procède à la nomination du Tribunal Arbitral lorsque l’intégralité de la provision pour frais d’arbitrage a été réglée par les parties ou l’une d’entre elles.

Comment fournir la preuve d’envoi de la demande d’arbitrage et de ses annexes à la partie adverse?

La preuve d’envoi de la demande d’arbitrage à la partie adverse peut être fournie à l’aide de la remise d’une copie estampée de l’envoi par courrier recommandé, ou par email.
Il est primordial de joindre cette preuve à la demande d’arbitrage de façon à ce que le Secrétariat puisse constater avec certitude que le défendeur est déjà en possession de la demande d’arbitrage et de ses annexes. En effet, le défendeur doit formuler sa réponse à ce propos endéans le délai d’un mois à compter de la date du début de l’arbitrage. Toute remise tardive de la demande d’arbitrage au défendeur empêche que l’arbitrage soit entamé de manière prompte et retarde inutilement la procédure.

La partie défenderesse a formulé une réponse à la demande d’arbitrage. A-t-on encore la possibilité d’y répondre et dans quel délai ?

Les parties ne sont pas censées donner leur point de vue intégral dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à celle-ci. Il faut uniquement donner un résumé sommaire de la demande principale ou de la demande reconventionnelle. Toutefois, rien n’empêche la partie demanderesse de formuler son point de vue eu égard à la réponse de la partie défenderesse. Le demandeur peut soumettre une note en réponse à la demande reconventionnelle dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande reconventionnelle communiquée par le secrétariat.

Quand le Comité de nomination ou le Président procède-t-il à la désignation du tribunal arbitral ?

Le Comité de nomination ou le Président ne procède à la désignation du tribunal arbitral que lorsque la provision pour les frais d’arbitrage est intégralement payée. Lorsqu’une des parties refuse de régler sa par de la provision pour les frais d’arbitrage, l’autre partie peut prendre cette part à sa charge.

Quelle est la première mission du tribunal arbitral après sa désignation ?

La première mission du tribunal arbitral consiste à établir un acte de mission et un calendrier de procédure. A cet effet, le tribunal arbitral rédige généralement un projet qu’il soumet aux parties. Cela permettra d’organiser une première réunion en vue de la signature de l’acte de mission et de se concerter sur le calendrier de procédure.

Qu’est-ce qu’un acte de mission et quelle en est l’utilité ?

Dans l’acte de mission, le tribunal arbitral décrit clairement e.a. les requêtes des parties, les adresses postales, la langue, le lieu de l’arbitrage, et en principe la liste des points litigieux à trancher. L’acte de mission offre l’avantage de décrire un cadre clair pour l’arbitrage, aussi bien pour les parties que pour le tribunal arbitral

Quels sont les effets sur la provision pour les frais d’arbitrage lorsque le défendeur institue une demande reconventionnelle ou lorsque le demandeur élargit sa requête ?

Lorsque le défendeur introduit une demande reconventionnelle ou lorsque le demandeur élargit sa demande principale, ceci donne lieu à une provision complémentaire pour les frais d’arbitrage. En principe, les deux parties sont tenues au paiement d’une part proportionnelle de la provision complémentaire.
Dans l’hypothèse où une demande reconventionnelle est formulée, le secrétariat peut, à la demande des parties, ou d’une d’elle ou au besoin d’office, fixer des provisions distinctes pour la demande principale et reconventionnelle. Lorsque des provisions distinctes sont fixées, chaque partie doit verser la provision correspondant à sa demande, principale ou reconventionnelle. Le tribunal arbitral ne connait que des demandes pour lesquelles la provision est versée.

Comment peuvent être prolongés les délais déterminés dans le règlement ?

Il existe deux types de délais dans le règlement :
d’une part, les délais imposés par le règlement du CEPANI aux parties ou au tribunal arbitral, d’autre part, les délais déterminés par le tribunal arbitral en concertation avec les parties.
Dans les deux cas, une demande de prolongation d’un délai doit toujours être motivée.
Dans le premier cas, pour prolonger un délai imposé par le CEPANI, le tribunal arbitral ou la partie doit adresser une requête motivée au Secrétariat du CEPANI. Cette requête doit être adressée au Secrétariat avant l’expiration du délai pour lequel la prolongation est sollicitée.
Dans le second cas, la prolongation d’un délai accordé par le tribunal arbitral doit être demandé au tribunal arbitral. Ici, le CEPANI n’a aucune compétence en la matière.

Comment se déroule une expertise technique lors d’un arbitrage ?
L’expertise technique organisée par le tribunal arbitral est étroitement apparentée à l’expertise judiciaire imposée par les tribunaux ordinaires. Le tribunal arbitral désignera l’expert en concertation avec les parties, en tenant compte de la nature et des circonstances de la mission ainsi que des souhaits spécifiques des parties. Le CEPANI conseille au tribunal arbitral, avant le début de l’expertise technique, de demander aux parties de s’acquitter du paiement d’une provision pour les frais d’expertise sur un compte déterminé par le tribunal arbitral. Faute de convention contraire entre les parties, cette provision est payée par la partie la plus diligente. Le rapport final de l’expert servira d’avis pour le tribunal arbitral, sauf si les parties décident autrement.

Comment se déroule la notification de la sentence arbitrale ?
Le Secrétariat du CEPANI se charge de la notification de la sentence arbitrale, toutefois uniquement à condition que les parties (ou une d’elles) aient payé intégralement les frais d’arbitrage. Tant que les frais d’arbitrage ne sont pas payés, la sentence arbitrale n’est en aucun cas communiquée aux parties. Une des parties peut toutefois faire accélérer la notification de la sentence arbitrale en payant le solde restant dû. La sentence finale décide à quelle partie incombe la charge des frais d’arbitrage ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles. Dans la mesure où les frais d’arbitrage sont payés intégralement au CEPANI, le Secrétariat notifie aux parties un exemplaire original de la sentence signée par les membres du tribunal arbitral. Cette information se fait par lettre recommandée et une copie par e-mail. La date d’envoi par lettre recommandée vaut comme date de la notification.

Comment une des parties peut-elle contribuer au déroulement rapide et facile de l’arbitrage ?

Les parties peuvent accélérer le déroulement de l’arbitrage en payant à temps la provision pour les frais d’arbitrage; ensuite en étant disponible lors de la rédaction et de la signature de l’acte de mission, et enfin en fixant des délais strictes dans le calendrier de procédure et sans demander de prorogations inutiles.
Le règlement du CEPANI accorde au tribunal arbitral un délai de un mois afin d’établir l’acte de mission et le calendrier de procédure. Ensuite, le tribunal arbitral dispose d’un délai de six mois pour rendre la sentence arbitrale. Lorsque les parties conviennent toutefois des délais de conclusion dépassant ces délais, ceux-ci seront prolongés conformément à l’accord existant entre les parties.

 

Une copie de toute communication doit-elle être transférée au Secrétariat ?

Le Secrétariat du CEPANI doit en effet recevoir une copie de toute communication entre les parties et le tribunal arbitral. Ainsi, le Secrétariat reste informé tout au long du déroulement de la procédure arbitrale et peut veiller à la célérité de cette dernière.

 

Dans le cas d’un accord à l’amiable, qu’en est-il de l’arbitrage ?

Si les parties arrivent à un accord à l’amiable pendant la procédure d’arbitrage, deux options sont possibles. Elles peuvent demander au tribunal arbitral de constater leur accord dans une sentence. L’avantage en est que les parties disposent ainsi d’un titre qui peut faire l’objet d’une exécution forcée.
D’autre part, les parties peuvent estimer que cet accord ne doit faire l’objet d’une sentence. Dans ce cas, elles doivent informer le Secrétariat du CEPANI de cet accord qui règle aussi le litige entre elles et, met fin à la procédure arbitrale.
Dans les deux hypothèses, le Secrétariat du CEPANI demande aux arbitres de donner un aperçu des prestations qu’ils ont déjà effectuées et si l’accord a été ou non réalisé à leur intervention. Sur cette base, le Secrétariat arrête le montant des frais d’arbitrage et procède le cas échéant, au remboursement du montant trop perçu.