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Texte en vigueur à compter du 1 janvier 2018

Les dispositions légales auxquelles il est fait référence, sont celles en vigueur au jour de la prise d’effet du présent règlement.

 

CLAUSE TYPE DE MÉDIATION

“Les parties s’engagent à faire application du règlementde médiation du CEPANI pour tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci.”

Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes :

“Le siège de la médiation sera [      ]”. “La langue de la médiation sera le [              ]”.

“Si la médiation n’aboutit pas à un accord, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d’arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformémentà ce règlement. La langue de l’arbitrage sera le [       ]. Le siège de l’arbitrage sera [                    ]”.

INTRODUCTION

Le présent règlement s’applique lorsqu’une ou plusieurs parties souhaitent recourir à la médiation organisée par le CEPANI pour régler un différend.

Il n’est pas requis qu’une convention de médiation ait été conclue préalablement au litige, ni qu’une clause de médiation ait été insérée préalablement dans un contrat qui lie les parties et au sujet duquel le différend est né.

Le présent règlement s’applique également aux différends nés dans le cadre de contrats faisant référence au Règlement du CEPANI relatif à la médiation pour le secteur des technologies de l’information et de la communication, qui est abrogé et remplacé par le présent règlement.

La médiation est une méthode de résolution des conflits, par laquelle les parties demandent le concours d’une tierce personne (le médiateur) pour rechercher une solution amiable à un litige découlant d’un rapport juridique, de quelque nature qu’il soit.

Si la nature du différend exige une complémentarité de spécialisations (p.ex. juridique et technique), plusieurs médiateurs peuvent être nommés. Dans ce cas, le terme « médiateur » doit être compris comme visant plusieurs médiateurs.

S’il existe plus de deux parties au litige, le terme « partie requérante » et le cas échéant, celui de « l’autre partie » doivent être compris comme visant plusieurs parties.

Article 1. – Demande de médiation unilatérale ou conjointe

1.1 La partie qui désire recourir à la médiation en adresse la demande au secrétariat du CEPANI, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son représentant ou son conseil. La demande et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et en une copie papier. Dans les deux cas, la demande doit être signée par la partie demanderesse, ou par son représentant ou conseil.

Dès réception de la demande unilatérale, le secrétariat du CEPANI adresse une copie de la demande et de ses annexes par courrier électronique à la ou aux autres parties concernées.

Si aucune adresse électronique n’est connue pour la ou les autres parties concernées, la demande unilatérale et ses annexes doivent être introduites en nombre suffisant de copies papier signées de sorte à pouvoir en communiquer une à chaque partie concernée, plus une pour le secrétariat.

1.2 La demande de médiation peut également être introduite conjointement par toutes les parties concernées par le différend.

La demande et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et en une copie papier. La demande doit être signée par toutes les parties ou par leur représentant ou conseil.

1.3 La demande contient notamment les indications suivantes :

  1. le nom, l’adresse, le siège, les numéros de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro d’entreprise de la partie requérante, ainsi que l’identité de chaque représentant ou conseil habilité à intervenir pour celle-ci ;
  2. une méthode de communication électronique unique choisie pour l’échange des communications au cours de la médiation (en ce compris le nom de la personne de contact et adresses e-mail valides) ;
  3. en cas de demande conformément à l’article 1.1 : le nom de la ou des autres parties concernées, ainsi que toutes les informations dont la partie requérante dispose pour contacter celle(s)-ci ou leurs représentants ou conseils, par exemple l’adresse postale ou une adresse e-mail valide, les numéros de téléphone et de fax, le numéro d’entreprise, y compris des informations recueillies lors de contacts précédents ;
  4. un bref exposé du différend ;
  5. la preuve du paiement des frais d’enregistrement comme déterminé à l’article 4 de l’annexe I.A de ce règlement.

 

En cas de demande unilatérale telle que mentionnée à l’article 1.1. du règlement, la partie qui a introduit la demande veillera éventuellement, si celle-ci porte sur la réclamation d’un droit, à respecter les formalités prévues à l’article 1730 du Code judiciaire afin que la proposition de recourir à la médiation suspende le cours de la prescription et ait les effets d’une mise en demeure.

En cas de demande conjointe telle que mentionnée à l’article 1.2. du présent règlement, les parties acceptent que, si leur demande conjointe porte sur la réclamation d’un droit, celle-ci suspende le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois et qu’elle ait les effets d’une mise en demeure.

Article 2.- Réponse à la demande de médiation

Dans les deux semaines suivant l’envoi de la demande visée à l’article 1.1, l’autre partie indique au secrétariat du CEPANI si elle souhaite participer à la médiation. Ce délai peut être prolongé avec l’accord des parties.

A défaut d’une réponse affirmative dans ce délai, la demande de médiation est considérée comme rejetée par cette autre partie.

Un désaccord sur les conditions fixées par la partie requérante est également considéré comme un refus de participer à la médiation, sauf si la partie requérante adhère par écrit aux conditions fixées par l’autre partie ou si les parties indiquent toutes deux au CEPANI les conditions sur lesquelles elles se sont mises d’accord.

Article 3.- Effets de la convention de médiation

Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à la médiation conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, tel qu’en vigueur à la date de réception par le secrétariat du CEPANI de la demande de médiation.

Article 4.- Nomination du (des) médiateur(s)

4.1 Le comité de désignation ou le président du CEPANI nomme un médiateur dans un délai de deux semaines après la réception de la réponse affirmative visée à l’article 2. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude du (des) médiateur(s) à conduire la médiation conformément au présent règlement.

Les parties peuvent également proposer de commun accord le nom d’un médiateur au comité de désignation ou du président du CEPANI.

4.2 Lorsqu’il communique l’identité du médiateur, le secrétariat du CEPANI communique simultanément aux parties :

  • les frais administratifs du CEPANI ;
  • le montant de la provision pour frais de médiation ;
  • les conditions de paiement ;
  • la date et le lieu de la médiation.

 

4.3 Le secrétariat du CEPANI transmet le dossier au médiateur après sa désignation et après le paiement intégral de la provision initiale pour frais de médiation.

4.4 Si plusieurs médiateurs sont désignés, ils forment un collège.

Article 5.- Indépendance du médiateur

Le médiateur doit être indépendant. Avant sa désignation, le médiateur signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance et s’engage à respecter les règles de bonne conduite reprises à l’annexe II.

Le médiateur signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le secrétariat communique cette information par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

S’il survient ensuite un fait quelconque de nature à susciter le doute quant à l’indépendance du médiateur, ce dernier et/ou les parties le signale(nt)

Immédiatement au secrétariat du CEPANI. Dans ce cas, si les parties ou l’une d’elles le demandent, le CEPANI est compétent pour, le cas échéant, remplacer le médiateur.

Article 6.- Protocole de médiation

Le médiateur mène la médiation, conformément au présent règlement et de la manière qu’il/elle juge appropriée.

Avant d’entamer celle-ci, il/elle conclut avec les parties un protocole de médiation conforme au prescrit de l’article 1731 du Code Judiciaire, dans lequel il mentionne notamment :

  • le tarif ou la manière de déterminer les honoraires du médiateur ;
  • la clef de répartition entre les parties des frais de la médiation et le montant de la provision visant à couvrir ces frais telle que fixée conformément à l’article 12 de ce règlement ;
  • s’il y en a, la ou les méthode(s) de communication convenues entre les parties et le médiateur.

 

Un exemplaire du protocole de médiation dûment signé par le médiateur et par les parties ou par leurs représentants ou conseils, est transmis au secrétariat du CEPANI.

Article 7.- Compétences du médiateur

7.1 Le médiateur veille au bon déroulement de la médiation. Il/elle crée un climat propice à la résolution du litige par les parties elles-mêmes.

7.2 Le médiateur veille à ce que les parties soient toujours traitées de manière équilibrée.

7.3 Si dans le cadre de la médiation les participants conviennent qu’il serait utile que le médiateur prenne connaissance des pièces ou de certaines pièces du dossier, ou s’il/elle le juge lui-même utile, celles-ci lui seront communiquées accompagnées de leur inventaire. Cette communication pourra éventuellement ne pas être faite à l’autre ou aux autres parties.

7.4 Le médiateur n’est pas investi du pouvoir d’imposer une solution aux parties.

7.5 Si rien d’autre n’est prévu avant ou au cours du déroulement de la médiation, l’approche du médiateur sera essentiellement de faciliter la recherche d’un accord entre les parties. À la demande de celles-ci, le

médiateur peut toutefois, pour autant qu’il/elle le juge lui-même opportun en se laissant guider exclusivement par l’efficacité du processus, émettre des avis et formuler des opinions à propos de la position des parties, tant en droit qu’en fait. Ni les parties ni le médiateur ne seront toutefois liés par ces avis, qui ne peuvent être compris que comme étant destinés à fournir aux parties un éclairage donné par un tiers neutre et indépendant dans le but de les aider dans leur recherche d’une solution au différend qui les sépare.

7.6 Dans le cadre et pour les besoins de sa mission, le médiateur peut, en accord avec les parties, entendre des tiers si ceux-ci l’acceptent ou, lorsque cela paraît opportun dans la recherche d’une solution, faire appel à un spécialiste dans un ou plusieurs domaines particuliers afin d’aider les parties.

7.7 Le médiateur peut, après avoir consulté les parties, tenir des réunions en tout endroit qu’il/elle estime opportun.

Article 8.- Remplacement du médiateur

8.1 Il y a lieu à remplacement du médiateur en cas de décès, d’empêchement, de démission ou à la demande de toutes les parties.

8.2 Le médiateur est également remplacé si le comité de désignation ou le président constate que le médiateur est empêché d’accomplir sa mission pour une raison de droit ou de fait, ou qu’il/elle ne remplit pas ses fonctions conformément aux dispositions du présent règlement ou dans les délais impartis.

Article 9.- Obligation de secret du médiateur, des parties, de leurs représentants et de leurs conseils

Le médiateur, les parties, leurs représentants, leurs conseils, ainsi que les experts ou tiers auxquels il serait fait appel, sont tenus au secret conformément à l’article 1728 du Code Judiciaire.

Sauf accord du médiateur et des parties, les réunions tenues dans le cadre de la médiation ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la médiation. Toutefois, de l’accord de toutes les parties, d’autres parties peuvent se joindre à la médiation.

Les parties participent en personne, le cas échéant par ou plusieurs représentants, assistées ou non par un conseil. Leurs représentants doivent disposer à la fois d’une bonne connaissance du différend et du pouvoir de décision nécessaire pour y mettre un terme.

Article 10.- Confidentialité des communications

Toute communication faite entre les parties et/ou au médiateur dès la désignation de celui-ci par le CEPANI ou par celui-ci pour les besoins de la médiation, est confidentielle. Les parties s’interdisent d’en faire état de quelque manière que ce soit en dehors du cadre de la médiation. Sauf accord contraire des parties, ceci ne s’applique toutefois pas au protocole de médiation, ni à la notification de la fin de la médiation telle que prévue à l’article 11 ci-après, ni à l’accord qui serait conclu entre les parties à l’issue de la médiation.

Les documents préexistants ou obtenus par une partie en dehors du cadre de la médiation et qui sont communiqués dans le cadre et pour les besoins de celle-ci entre les parties, au médiateur ou par le médiateur aux parties ou à l’une d’elles ne sont pas couverts par cette règle de confidentialité.

Ils pourront, le cas échéant, être utilisés par les parties ultérieurement à d’autres fins que celles de la médiation, à moins qu’ils aient été communiqués spécifiquement sous couvert de la confidentialité qui se rattache à la médiation. Toutefois, sauf accord de toutes les parties à la médiation, celles-ci s’interdisent de faire état de quelque manière que ce soit du fait que la communication de ces documents s’est faite dans le cadre de la médiation.

Article 11. – Accord / pas d’accord et fin de la médiation Accord / désaccord

11.1 Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l’objet d’un écrit, daté et signé par les parties et, à la demande des parties, par le médiateur. Cet acte contient les engagements précis pris par chacune des parties et la répartition des frais de médiation si celle-ci diffère de ce qui a été prévu dans le protocole de médiation.

Le médiateur envoie un exemplaire original de cet accord au CEPANI.

11.2 Si aucun accord n’est trouvé, ou si le médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la médiation, il/elle en fait part au secrétariat du CEPANI et aux parties.

Fin de la médiation

11.3 Lorsque la médiation aboutit à un accord, elle prend fin par la communication au secrétariat du CEPANI de cet accord, signé par les parties et, le cas échéant, par le médiateur. Les parties peuvent toutefois convenir, en l’indiquant dans cet accord, que la médiation ne prendra fin qu’ultérieurement, par exemple pour permettre au médiateur de rester en fonction le temps de l’exécution de cet accord.

11.4 Chaque partie peut à tout moment refuser de poursuivre la médiation. Lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord, les parties et le médiateur le constatent et ce dernier ou l’une des parties en informent le secrétariat du CEPANI, avec copie de sa communication aux parties.

11.5 En cas d’échec de la médiation, le médiateur s’interdit de remplir les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige ayant fait l’objet d’une procédure de médiation, sauf convention contraire des parties.

Article 12.- Frais de médiation

12.1 Les frais de médiation comprennent les honoraires et frais du médiateur ainsi que les frais administratifs du CEPANI, de même que tous frais liés à la médiation sur lesquels les parties ont marqué leur accord. Les frais de médiation font l’objet du versement d’une provision pour frais de médiation au CEPANI avant la nomination du médiateur par le comité de désignation ou le président. Cette provision est déterminée par le secrétariat en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais de médiation en vigueur au moment de la date du début de la médiation.

12.2 Les autres frais ou dépens liés à la médiation, tels que les dépenses engagées par une partie, ne sont pas compris dans les frais de médiation et sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf accord contraire des parties, qui devra être consigné par écrit.

12.3 Si le CEPANI décide en cours de médiation, après concertation avec le médiateur, que le montant de la provision initiale doit être adapté, il est demandé aux parties de procéder au paiement d’une provision complémentaire.

Sauf accord contraire des parties, la provision initiale, de même que la ou les provision(s) complémentaire(s), sont dues en parts égales par les parties.

Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le secrétariat du CEPANI peut, après concertation avec le médiateur, l’inviter à suspendre ses activités jusqu’à la réception du paiement.

12.4 A la fin de la procédure de médiation, la provision reçue par le CEPANI est portée en déduction des frais de médiation. Le solde éventuel est restitué aux parties, conformément à leur accord.

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 13. – Limitation de responsabilité

Le médiateur, le CEPANI, ses membres et son personnel n’encourent aucune responsabilité pour tout acte ou omission dans le cadre d’une médiation, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

ANNEXES

ANNEXE I : Barème pour la médiation

ANNEXE II : Règles de bonne conduite pour les procédures à l’intervention du CEPANI

ANNEXE  III: Frais des Parties

ANNEXE IV: Dispositions du Code judiciaire belge relatives a la mediation (Telles qu’amendées par la loi du 18 juin 2018)

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Les parties qui souhaitent faire référence au règlement de mini-trial du CEPANI sont invitées à insérer dans leurs contrats la clause type suivante :

“Les parties s’engagent à faire application, pour tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, du règlementde mini-trial du CEPANI.”

Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes :

“Le siège du mini-trial sera [    ]”.

“La langue du mini-trial sera le [   ]”.

“En cas d’échec de la procédure de mini-trial, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d’arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformémentà ce règlement”.

DISPOSITIONS   PRELIMINAIRES

Article 1. – Centre belge d’arbitrage et de médiation

Le Centre belge d’arbitrage et de médiation (“CEPANI”) est une institution indépendante qui administre les procédures de mini-trial conformément à son règlement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions de président du comité de mini-trial.

GENERALITÉS

Article 2. Champ d’application

Une convention de mini-trial peut faire l’objet d’une clause dans un contrat ou peut être conclue après la naissance du litige.

INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 3. Demande de mini-trial

1. La partie qui désire recourir au mini-trial du CEPANI en adresse la demande au secrétariat.

La demande de mini-trial contient notamment les indications suivantes :

  1. les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties ;
  2. un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande ;
  3. l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible, une estimation des montants réclamés ;
  4. les nom, prénom, qualité, adresse et adresse e-mail valide, numéro de téléphone et de fax de l’assesseur désigné par le demandeur pour faire partie du comité de mini-trial ;
  5. des indications relatives au lieu et à la langue du mini-trial ainsi qu’aux règles de droit applicables.

La demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention de mini-trial, du mandat général ou spécial de l’assesseur désigné, de la correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.

La demande de mini-trial et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et en une copie papier.

2. Le demandeur joint, en outre, à la demande de mini-trial la preuve de la notification de la demande et de ses annexes au défendeur.

3. Le mini-trial est considéré comme ayant commencé le jour de la réception par le secrétariat de la demande de mini-trial et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement comme déterminé à l’article 4 de l’annexe I.B. Le secrétariat confirme la date du début du mini-trial aux parties.

Article 4. Réponse à la demande de mini-trial – demande reconventionnelle

1. Dans le délai de vingt et un jours à compter de la date du début de la procédure de mini-trial, le défendeur transmet au secrétariat sa réponse à la demande de mini-trial.

La réponse contient notamment les indications suivantes :

  1. les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur ;
  2. ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande ;
  3. son point de vue sur les chefs de demande, ses éventuelles propositions et ses propres revendications ;
  4. les nom, prénom, qualité, adresse et adresse e-mail valide, numéro de téléphone et de fax, de l’assesseur désigné par le défendeur pour siéger au comité de mini-trial ;
  5. des indications relatives au lieu et à la langue du mini-trial ainsi qu’aux règles de droit applicables.

La réponse comprend le mandat général et spécial conféré à l’assesseur qu’il désigne et toutes pièces utiles.

La réponse et ses annexes doivent être transmises par voie électronique et une copie papier.

2. Le défendeur joint, en outre, à la réponse la preuve de la notification dans le même délai de vingt et un jours de la réponse et de ses annexes au demandeur.

3. Toute demande reconventionnelle formulée par un défendeur, doit l’être avec sa réponse à la demande de mini-trial et contient notamment :

  1. un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande reconventionnelle ;
  2. l’objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés.

4. A la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office, le secrétariat peut proroger le délai fixé au paragraphe 1.

Article 5. Absence prima facie de convention de mini-trial

A défaut prima facie de convention de mini-trial, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai de vingt et un jours visé à l’article 4, ou s’il décline le mini-trial à l’intervention du CEPANI.

Article 6. Effets de la convention de mini-trial

1. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours au mini-trial conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de la procédure de mini-trial, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention de mini-trial.

2. Sauf si les parties en conviennent autrement, la procédure se déroule conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Le président du comité de mini-trial peut, s’il l’estime nécessaire et après avoir consulté ses assesseurs, déroger à la procédure fixée dans le présent règlement.

Article 7. Notifications ou communications écrites et délais

1. La demande de mini-trial, la réponse à la demande de mini-trial, les mémoires et conclusions et la nomination du comité de mini-trial, peuvent s’effectuer valablement si la notification ou communication est faite par courrier électronique à une adresse e-mail valide, l’expéditeur ayant dans ces cas la charge de la preuve de l’envoi. Si aucune adresse e-mail n’est connue pour une partie, la notification ou communication peut s’effectuer valablement par coursier contre reçu, par lettre recommandée ou par fax.

2. Si une des parties est représentée par un conseil, toutes les notifications ou communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.

Les notifications ou communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.

3. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle est valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant, soit par son conseil.

4. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé, est considérée comme effectuée à temps.

Article 8. Procédures judiciaires ou arbitrales

1. Les parties s’engagent à ne pas entamer ou poursuivre de procédure judiciaire ou arbitrale, sauf à titre conservatoire, pendant la durée de la procédure de mini-trial concernant le litige qui y est soumis en tout ou en partie.

2. Nonobstant le premier paragraphe de cet article, les parties peuvent demander au juge ou à l’arbitre d’ordonner des mesures conservatoires ou provisoires. Elles ne renoncent pas de ce fait au mini-trial.

LE COMITE DE MINI-TRIAL

Article 9. Dispositions générales

1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite des procédures à l’intervention du CEPANI, peuvent intervenir en qualité de président du comité de mini-trial dans un mini-trial à l’intervention du CEPANI.

2. Le comité de désignation ou le président nomme le président du comité de mini-trial. Les parties peuvent également le désigner de commun accord, sous réserve de l’agrément du comité de désignation ou du président.

3. Avant sa nomination ou son agrément, le président du comité de mini- trial pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance. Il/elle signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

4. Le président du comité de mini-trial fait connaître immédiatement par écrit au secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 2 du présent article, qui surviendraient pendant le mini-trial.

5. Le comité de désignation ou le président statue sans recours sur la nomination, l’agrément ou le remplacement d’un président du comité de mini-trial. Ces motifs de sa décision ne sont pas communiqués.

6. En acceptant sa mission, le président du comité de mini-trial s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme conformément au présent règlement.

7. Sauf convention contraire des parties, le président du comité de mini- trial s’interdit de remplir les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige ayant fait l’objet d’une procédure de mini-trial.

Article 10. Composition et tâche du comité de mini-trial

1. Le comité de mini-trial comprend le président du comité de mini-trial et deux assesseurs qui peuvent engager chacun la partie qui l’a désigné et ce, en vertu d’un mandat général ou spécial.

2. Si plus de deux parties sont impliquées dans le mini-trial, chaque partie désigne, sauf stipulation contraire, un assesseur pour faire partie du comité de mini-trial.

3. Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le président du comité de mini-trial après le paiement par les parties ou par l’une d’entre elles de la provision pour frais de mini-trial, prévue à l’article 21. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude du président du comité de mini-trial à conduire le mini-trial conformément au présent règlement.

4. Le président du comité de mini-trial a pour mission, d’aider les parties à parvenir à un accord mettant fin au litige. Cet accord, il tente de le réaliser par le biais d’une concertation avec ses assesseurs.

5. L’assesseur est le responsable de haut niveau, désigné par chacune des parties, ayant au nom et pour compte de celles-ci pour mission de tenter de parvenir à un accord concernant le différend et ce, sous la direction du président du comité de mini-trial. Ce responsable peut être le chef d’entreprise lui-même ou un cadre supérieur, mais il peut également s’agir d’un tiers tel qu’un avocat ou tout autre personne de confiance auquel la partie donne pouvoir de l’engager.

Article 11. Remplacement du président du comité de mini-trial

1. Il y a lieu à remplacement du président du comité de mini-trial en cas de décès, de récusation, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.

2. Il y a également lieu à remplacement du président du comité de mini-trial à l’initiative du comité de désignation ou du président, lorsque celui-ci constate que le président du comité de mini-trial est empêché pour une raison de droit ou de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.

Dans ce cas, le comité de désignation ou le président se prononce après que le président du comité de mini-trial et les parties aient été invités à présenter leurs observations par écrit au secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et au comité de mini-trial.

LA PROCEDURE DE MINI-TRIAL

Article 12. Remise du dossier au comité de mini-trial

Le secrétariat transmet le dossier au comité de mini-trial, après sa nomination, lorsque la provision pour frais de mini-trial prévue à l’article 21 est intégralement payée.

Article 13. Langue du mini-trial

1. La langue du mini trial est déterminée de commun accord par les parties. A défaut d’accord, le président du comité de mini-trial, après consultation de ses assesseurs, fixe la ou les langues du mini-trial en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.

2. Le président du comité de mini-trial, après consultation de ses assesseurs, décide à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.

Article 14. Lieu du mini-trial

1. Le comité de désignation ou le président fixe le lieu du mini-trial, à moins que les parties en soient convenues.

2. A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le comité de mini-trial peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun.

3. Le comité de mini-trial peut délibérer en tout endroit qu’il estime opportun.

Article 15. Instruction de la cause

1. Après avoir consulté ses assesseurs, le président du comité de mini-trial peut demander aux parties de produire des explications et pièces complémentaires.

2. Le président du comité de mini-trial fixe, après avoir consulté ses assesseurs, le jour, l’heure et le lieu d’une réunion en présence des parties.

3. Le président du comité de mini-trial préside la réunion et donne aux parties la possibilité d’exposer leur position.

4. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du comité de mini- trial et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

5. Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou conseil.

6. Après la réunion, le président du comité de mini-trial se concerte avec ses assesseurs en vue de dégager un accord. Le président du comité de mini-trial dispose à cet égard de la compétence la plus large pour entreprendre ce qui, selon lui, devrait raisonnablement permettre d’aboutir à un accord. A cette fin, il/elle peut notamment se concerter avec chacun des assesseurs séparément.

Article 16. Confidentialité de la procédure de mini-trial

A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties ou sauf obligation légale de publicité, la procédure de mini-trial est confidentielle.

Article 17. Confidentialité des communications

Toute communication faite entre les parties et/ou au président du comité de mini-trial dès la désignation de celui-ci par le CEPANI ou par celui-ci pour les besoins du mini-trial, est confidentielle. Les parties s’interdisent d’en faire état de quelque manière que ce soit en dehors du cadre du mini- trial. Sauf accord contraire des parties, ceci ne s’applique toutefois pas à la notification de la fin du mini-trial telle que prévue à l’article 19 ci-après, ni à l’accord qui serait conclu entre les parties à l’issue du mini-trial.

Les documents préexistants ou obtenus par une partie en dehors du cadre du mini-trial et qui sont communiqués dans le cadre et pour les besoins de celui-ci entre les parties, au président du comité de mini-trial ou par le président du comité de mini-trial aux parties ou à l’une d’elles ne sont pas couverts par cette règle de confidentialité. Ils pourront, le cas échéant, être utilisés par les parties ultérieurement à d’autres fins que celles du mini-trial, à moins qu’ils aient été communiqués spécifiquement sous couvert de la confidentialité qui se rattache au mini-trial. Toutefois, sauf accord de toutes les parties au mini-trial, celles-ci s’interdisent de faire état de quelque manière que ce soit du fait que la communication de ces documents s’est faite dans le cadre du mini-trial.

L’ACCORD ET LA FIN DU MINI-TRIAL

Article 18. L’accord et le procès-verbal

1. Lorsque le mini-trial aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l’objet d’un écrit, signé par les assesseurs au nom et pour compte des parties. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune des parties.

Ensuite, le président du comité de mini-trial dresse et signe avec les assesseurs au nom et pour compte des parties, un procès-verbal qui constate qu’un accord entre les parties est intervenu et il/elle en envoie une copie au secrétariat.

2. Si le mini-trial n’aboutit pas à un accord entre les parties, le président du comité de mini-trial consigne cette absence d’accord dans un procès- verbal qu’il signe et qu’il adresse au secrétariat.

Article 19. Fin du mini-trial

1. Lorsqu’un accord est intervenu, le mini-trial prend fin par la signature des assesseurs, au nom et pour compte des parties, et du président du comité de mini-trial du procès-verbal qui constate cet accord.

2. Lorsque le mini-trial n’aboutit pas à un accord, le mini-trial prend fin par la notification écrite par le président du comité de mini-trial du procès- verbal qui consigne cette absence d’accord au secrétariat.

3. Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée ne se présente pas, le mini-trial prend fin par la notification écrite par le président du comité de mini-trial de ce fait au secrétariat.

4. Chaque partie peut à tout moment refuser de poursuivre le mini-trial. Dans ce cas, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce refus au secrétariat et au président du comité de mini-trial, s’il est déjà nommé.

5. Le président du comité de mini-trial, après avoir consulté ses assesseurs, peut décider qu’il n’est plus justifié de continuer le mini-trial. Dans ce cas, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce fait par le président du comité de mini-trial au secrétariat.

LES FRAIS DE MINI-TRIAL

Article 20. Nature et montant des frais de mini-trial

1. Les frais de mini-trial comprennent les honoraires et frais du président du comité de mini-trial ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le secrétariat en fonction du montant total des demandes, conformément au barème pour frais de mini-trial en vigueur au moment de la date du début de la procédure de mini-trial.

2. Les autres frais ou dépenses liés au mini-trial, tels que les frais de l’assesseur désigné par une partie ou les dépenses exposées par une partie pour sa défense et ceux liées à l’administration de la preuve à l’aide d’experts et de témoins ne sont pas compris dans les frais de mini-trial et sont à la charge de cette partie.

3. Si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, le secrétariat peut fixer les frais de mini-trial à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du barème pour frais de mini-trial.

4. A défaut de quantification des demandes, totale ou partielle, le secrétariat arrête, d’après les éléments d’appréciation disponibles, le montant du litige sur lequel sont calculés les frais de mini-trial.

5. En cours de procédure le montant des frais de mini-trial peut être ajusté par le secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de demandes nouvelles que l’importance du litige est plus grande que celle initialement retenue.

Article 21. Provision pour les frais de mini-trial

1. Les frais de mini-trial déterminés conformément à l’article 20, paragraphe 1 font l’objet d’un versement à titre de provision pour frais de mini-trial au CEPANI avant la nomination du président du comité de mini- trial par le comité de désignation ou le président.

2. L’ajustement éventuel des frais de mini-trial en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.

3. La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues en parts égales par les parties. Néanmoins, une partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.

4. Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire à partir de € 50.000,00.

5. Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le secrétariat peut, après consultation du comité de mini-trial, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans le cadre d’une autre procédure.

Article 22. Décision sur les frais de mini-trial

1. Le montant final des frais de mini-trial est fixé définitivement par le secrétariat.

2. Sauf convention contraire, les parties paient les frais de mini-trial par parts égales.

3. Le procès-verbal qui constate qu’un accord est intervenu entre les parties mentionne les frais de mini-trial tels qu’arrêtés définitivement par le secrétariat et constate l’accord éventuel des parties sur la répartition des frais de mini-trial.

DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Limitation de responsabilité

Le président du comité de mini-trial, le CEPANI, ses membres et son personnel n’encourent aucune responsabilité pour tout acte ou omission dans le cadre d’une procédure de mini-trial, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

ANNEXE I : Barème pour le Mini-Trial

ANNEXE II : Règles de bonne conduite des procédures à l’intervention du CEPANI

ANNEXE III: Frais des Parties

Télécharger le Règlement 

CLAUSE TYPE D’EXPERTISE TECHNIQUE

Les parties qui souhaitent faire référence au règlement d’expertise technique du CEPANI sont invitées à insérer dans leurs contrats la clause type suivante :

“Les parties s‘engagent à faire application, pour tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, du règlement d’expertise technique du CEPANI.”

Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes1 :

“Le siège de l’expertise sera [    ]”.

“La langue de la procédure sera le [    ]”.

“L’expertise sera effectuée par [un] ou [trois] experts”.

“Les constatations et conclusions de(s) l’expert(s) [ne] lient [pas] les parties”.

DISPOSITIONS   PRELIMINAIRES

Article 1. Centre belge d’arbitrage et de médiation

Le Centre belge d’arbitrage et de médiation (“CEPANI”) est une institution indépendante qui administre les procédures d’expertise technique conformément à son règlement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions d’expert.

INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 2. Demande d’expertise technique

  1. La partie qui désire recourir à l’expertise technique du CEPANI en adresse la demande au secrétariat.

La demande d’expertise technique contient notamment les indications suivantes :

  1. a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties ;
  2. b) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande ;
  3. c) l’objet et la nature de l’expertise technique demandée ;
  4. d) des indications relatives au lieu et à la langue de l’expertise technique.

La demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention d’expertise technique et de toutes autres pièces utiles.

La demande d’expertise technique et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et en une copie papier.

  1. Le demandeur joint, en outre, à la demande d’expertise technique la preuve de la notification de la demande et de ses annexes au défendeur.
  2. L’expertise technique est considérée comme ayant commencé le jour de la réception par le secrétariat de la demande d’expertise technique et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement. Chaque demande d’expertise technique doit être accompagnée du versement d’une avance de € 750,00 HTVA sur les frais administratifs. Ce versement n’est pas récupérable et est porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais d’expertise technique. Le secrétariat confirme la date du début de l’expertise technique aux parties.

Article 3. Réponse à la demande d’expertise technique

  1. Dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de la procédure d’expertise technique, le défendeur transmet au secrétariat sa réponse à la demande d’expertise technique.

La réponse contient notamment les indications suivantes :

  1. a) le nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur ;
  2. b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande ;
  3. c) son point de vue sur la définition par le demandeur de la mission du ou des experts ;
  4. d) des indications relatives au lieu et à la langue de l’expertise technique.

La réponse et ses annexes doivent être transmises par voie électronique et en une copie papier.

  1. Le défendeur joint, en outre, à la réponse la preuve de la notification dans le même délai de quinze jours de la réponse et de ses annexes au demandeur.
  2. A la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office, le secrétariat peut proroger le délai fixé au paragraphe 1.

Article 4. Absence prima facie de convention d’expertise technique

A défaut prima facie de convention d’expertise technique, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai de quinze jours prescrit visé à l’article 3, ou s’il décline l’expertise technique à l’intervention du CEPANI.

Article 5. Effets de la convention d’expertise technique

  1. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’expertise technique conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de la procédure d’expertise technique, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention d’expertise technique.
  2. Si nonobstant l’existence prima facie d’une convention d’expertise technique une des parties refuse ou s’abstient de se soumettre à l’expertise, celle-ci a néanmoins lieu.

Article 6. Notifications ou communications écrites et délais

  1. La demande d’expertise technique, la réponse à la demande d’expertise technique, les mémoires et conclusions, la nomination des experts peuvent, sous réserve de l’article 15, paragraphe 2, s’effectuer valablement si la notification ou communication est faite par courrier électronique à une adresse e-mail valide, l’expéditeur ayant dans ces cas la charge de la preuve de l’envoi. Si aucune adresse e-mail n’est connue pour une partie, la notification ou communication peut s’effectuer valablement par coursier contre reçu, par lettre recommandée ou par fax.
  2. Si une des parties est représentée par un conseil, toutes les notifications ou communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.

Les notifications ou communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.

  1. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant, soit par son conseil.
  2. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé, est considérée comme effectuée à temps.

L’EXPERT

Article 7. Dispositions générales

  1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite des procédures à l’intervention du CEPANI, peuvent intervenir en qualité d’expert dans une expertise technique à l’intervention du CEPANI.
  2. Le comité de désignation ou le président nomme le ou les experts. Les parties peuvent également le désigner de commun accord, sous réserve de l’agrément du comité de désignation ou du président.
  3. Avant sa nomination ou son agrément, l’expert pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance. Il signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties.

Le secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

  1. L’expert fait connaître immédiatement par écrit au secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 3 du présent article, qui surviendraient pendant l’expertise technique.
  2. Le comité de désignation ou le président statue sans recours sur la nomination, l’agrément ou le remplacement d’un expert. Les motifs de sa décision ne sont pas communiqués.
  3. En acceptant sa mission, l’expert s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme conformément au présent règlement.

​7. Sauf convention contraire des parties, l’expert s’interdit de remplir les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige ayant fait l’objet d’une procédure d’expertise technique.

Article 8. Nomination du ou des experts

  1. Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le ou les experts en se conformant à la convention des parties ou, à défaut, en tenant compte de l’importance et des difficultés du cas d’espèce.
  2. Les parties définissent la mission du ou des experts. Si l’expert est désigné au cours d’une procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral définit la mission de l’expert après avoir consulté les parties. Si l’expert est désigné au cours d’une médiation, le médiateur définit la mission de l’expert après avoir consulté les parties.

3.Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le ou les experts après le paiement par les parties ou par l’une d’entre elles de la provision pour frais d’expertise technique, prévue à l’article 17. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude de l’expert à conduire l’expertise technique conformément au présent règlement.

Article 9. Remplacement du ou des experts

  1. Il y a lieu à remplacement d’un expert en cas de décès, de récusation, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.
  2. Il y a également lieu à remplacement d’un expert à l’initiative du comité de désignation ou du président, lorsque celui-ci constate qu’un expert est empêché pour une raison de droit ou de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.

Dans ce cas, le comité de désignation ou le président se prononce après que l’expert, les autres experts, s’il y en a, et les parties aient été invités à présenter leurs observations par écrit au secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et aux experts.

LA PROCEDURE D’EXPERTISE TECHNIQUE

Article 10. Remise du dossier à l’expert

Le secrétariat transmet le dossier à l’expert ou aux experts après leur nomination ou agrément, lorsque la provision pour frais d’expertise technique prévue à l’article 17 est intégralement payée.

Article 11. Langue de l’expertise technique

  1. La langue de l’expertise technique est déterminée de commun accord par les parties.

A défaut d’accord, le ou les experts fixent la ou les langues de l’expertise technique en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.

  1. Le ou les experts décident à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.

Article 12. Lieu de l’expertise technique

  1. Le comité de désignation ou le président fixe le lieu de l’expertise technique, à moins que les parties en soient convenues.
  2. A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le ou les experts peuvent tenir une ou des audiences et réunions en tout autre endroit qu’ils estiment opportun.

Article 13. Instruction de la cause

  1. Le ou les experts procèdent contradictoirement à ou aux opérations d’expertise, dans les limites de leur mission.
  2. Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou conseil.
  3. Les parties facilitent par tous moyens l’exécution de la mission du ou des experts, notamment en lui ou leur communiquant les pièces nécessaires ou en leur assurant l’accès aux lieux où doivent s’opérer les constatations et examens requis.
  4. Sauf convention contraire, les constatations et conclusions du ou des experts lient les parties à l’égal de leurs dispositions contractuelles.
  5. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du ou des experts et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
  6. La procédure d’expertise technique n’est confidentielle que si les parties le conviennent.

LE RAPPORT D’EXPERTISE ET LA FIN DE L’EXPERTISE TECHNIQUE

Article 14. Le rapport d’expertise

La mission du ou des experts prend fin par la rédaction d’un rapport définitif d’expertise reprenant leurs constatations et conclusions.

Article 15. Notification du rapport d’expertise

  1. Le rapport d’expertise rendu, le ou les experts le transmettent au secrétariat en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties et un exemplaire original pour le secrétariat.
  2. Pour autant que les frais d’expertise technique aient été intégralement payés au CEPANI, le secrétariat notifie le rapport d’expertise signé par le ou les experts aux parties, par courrier recommandé ou par coursier contre reçu, et par courrier électronique une copie de celui-ci.

LES FRAIS D’EXPERTISE TECHNIQUE

Article 16. Nature et montant des frais d’expertise technique

  1. Les frais d’expertise technique comprennent les honoraires et frais du ou des experts, ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le secrétariat en tenant compte de la nature et de l’ampleur de la mission confiée.
  2. Les frais des parties comprennent notamment les frais exposées par elles pour leur défense et ceux liés à l’administration de la preuve. Ces frais ne sont pas compris dans les frais d’expertise technique et sont à la charge de cette partie.
  3. En cours de procédure le montant des frais d’expertise technique peut être ajusté par le secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de missions nouvelles que l’importance de l’affaire est plus grande que celle initialement retenue.

Article 17. Provision pour les frais d’expertise technique

  1. Les frais d’expertise technique déterminés conformément à l’article 16, paragraphe 1 font l’objet d’un versement à titre de provision pour frais d’expertise technique au CEPANI avant la nomination ou l’agrément du ou des experts par le comité de désignation ou le président et après consultation avec l’expert technique.
  2. Au moment de désignation de l’expert ou des experts ou de la description de sa misson ou de leur mission, la provision est fixée après concertation avec l’expert ou les experts techniques.
  3. L’ajustement éventuel des frais d’expertise technique en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.
  4. La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues en parts égales par le demandeur et le défendeur. Néanmoins, toute partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
  5. Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire irrévocable et à première demande, à partir de € 50.000,00.
  6. Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le secrétariat peut, après consultation du ou des experts, les inviter à suspendre leurs activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel l’extension de la mission auquel correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande reconventionnelle dans une autre procédure.

Article 18. Décision sur les frais d’expertise technique

  1. Le montant final des frais d’expertise technique est fixé définitivement par le secrétariat.
  2. Sauf convention contraire, les parties paient les frais d’expertise technique par parts égales.
  3. Le rapport définitif d’expertise mentionne les frais d’expertise technique tels qu’arrêtés définitivement par le secrétariat et constate l’accord éventuel des parties sur la répartition des frais d’expertise technique.

DISPOSITIONS FINALES

Article 19. Limitation de responsabilité

L’expert ou les experts, le CEPANI, ses membres et son personnel n’encourent aucune responsabilité pour tout acte ou omission dans le cadre d’une procédure d’expertise technique, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

ANNEXE II : Règles de bonne conduite des procédures à l’intervention du CEPANI

ANNEXE III: Frais des Parties

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CLAUSE TYPE DE PROCEDURE D’ADAPTATION DES CONTRATS

Les parties qui souhaitent faire référence au règlement d’adaptation des contrats du CEPANI sont invitées à insérer dans leurs contrats la clause type suivante :

“Les parties s‘engagent à faire application, à la demande de l’une d’elles, du règlement d’adaptation des contrats du CEPANI.”

“L’avis du tiers désigné conformémentà ce règlementa valeur de [recommandation] ou de [décision].”1

Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes :

“Le siège de la procédure sera [    ]”.

“La langue de la procédure sera le [    ]”.

“La procédure d’adaptation des contrats sera suivie, à la demande d’une des parties, d’une procédure d’arbitrage conformémentau règlementdu CEPANI”.

DISPOSITIONS   PRELIMINAIRES

Article 1. Centre belge d’arbitrage et de médiation

Le Cerntre belge d’arbitrage et de médiation (“CEPANI”) est une institution indépendante qui administre les procédures d’adaptation des contrats conformément à son règlement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions de tiers.

 

GENERALITES

Article 2. Champ d’application

1. Ce règlement s’applique si une ou les parties veulent recourir à un tiers dont la mission consiste à parfaire le contrat sur les points où celui-ci ne l’a pas été par les parties ou à adapter leur volonté commune, qui est à la base du contrat, à de nouvelles circonstances.

2. Seules les parties qui en sont convenues par une clause spécifique peuvent faire appel à ce règlement. Selon l’étendue que les parties lui attribuent, la mission du tiers, aboutit à une recommandation ou à une décision.

INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 3. Demande d’adaptation des contrats

1. La partie qui désire recourir à la procédure d’adaptation des contrats du CEPANI en adresse la demande au secrétariat.

La demande d’adaptation des contrats contient notamment les indications suivantes :

  1. les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties ;
  2. l’exposé du point de vue du demandeur ;
  3. des indications relatives au lieu et à la langue de la procédure pour l’adaptation des contrats ainsi qu’aux règles de droit applicable.
  4. la preuve du paiement des frais d’enregistrement.

 

La demande d’adaptation des contrats doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues et, en tout cas, de la convention qui prévoit que le règlement d’adaptation des contrats est applicable, de la correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.

 

2. Chaque demande d’adaptation des contrats soumise aux termes du présent règlement doit être accompagnée du versement d’une avance de € 750,00 HTVA sur les frais administratifs. Ce versement n’est pas récupérable et est porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais d’adaptation des contrats.

3. La demande d’adaptation des contrats et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et une copie papier. Dès réception de la demande unilatérale, le secrétariat du CEPANI adresse une copie de la demande et de ses annexes par courrier électronique à la ou aux autres parties concernées. Si aucune adresse électronique n’est connue pour la ou les autres parties concernées, la demande et ses annexes doivent être introduites en nombre suffisant de copies papier signées de sorte à pouvoir en communiquer une à chaque partie concernée, plus une pour le secrétariat.

Article 4. Réponse à la demande d’adaptation des contrats

1. Dans un délai de quinze jours suivant l’envoi de la demande selon l’article 3, la ou les autres parties concernées présentent leurs observations sur la demande.

A défaut d’une réponse dans ce délai, la demande d’adaptation des contrats est considérée comme rejetée par la ou les autres parties.

2. Lorsque la demande émane d’une seule partie, la procédure d’adaptation des contrats est considérée comme ayant commencé le jour de la notification par le secrétariat à l’autre partie de la demande d’adaptation des contrats et de ses annexes.

Si la demande émane de toutes les parties, la procédure d’adaptation des contrats est considérée comme ayant commencé le jour de la réception par le secrétariat de la demande d’adaptation des contrats et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement tels que repris à l’article 3.1 d).

Le secrétariat confirme la date du début de la procédure d’adaptation des contrats aux parties.

3. A la demande motivée du défendeur ou, au besoin, d’office, le secrétariat peut proroger le délai fixé au paragraphe 1.

Article 5. Absence prima facie de convention d’adaptation des contrats

A défaut prima facie de convention d’adaptation des contrats, cette procédure ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai de quinze jours visé à l’article 4, ou s’il décline la procédure d’adaptation des contrats à l’intervention du CEPANI.

Article 6. Effet de la convention d’adaptation des contrats

Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à la procédure d’adaptation des contrats conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là-même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de la procédure d’adaptation des contrats, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention d’adaptation des contrats.

Article 7. Notifications ou communications écrites et délais

1. La demande d’adaptation des contrats, la réponse à la demande d’adaptation des contrats, les mémoires et conclusions et la nomination du tiers peuvent sous réserve de l’article 17, paragraphe 2, s’effectuer valablement si la notification ou communication est faite par courrier électronique à une adresse e-mail valide, l’expéditeur ayant dans ces cas la charge de la preuve de l’envoi. Si aucune adresse électronique n’est connue pour une partie, la notification ou communication peut s’effectuer valablement par coursier contre reçu, par lettre recommandée ou par fax.

2. Si une des parties est représentée par un conseil, toutes les notifications ou communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.

Les notifications ou communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant

3. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant ou conseil.

4. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé, est considérée comme effectuée à temps.

LE TIERS

Article 8. Dispositions générales

1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite des procédures à l’intervention du CEPANI, peuvent intervenir en qualité de tiers dans une procédure d’adaptation des contrats à l’intervention du CEPANI.

2. Le comité de désignation ou le président nomme le tiers. Les parties peuvent également le désigner de commun accord, sous réserve de l’agrément du comité de désignation ou du président.

3. Avant sa nomination ou son agrément, le tiers pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance. Il signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

4. Le tiers fait connaître immédiatement par écrit au secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 3 du présent article, qui surviendraient pendant la procédure d’adaptation des contrats.

5. Le comité de désignation ou le président statue sans recours sur la nomination, l’agrément ou le remplacement d’un tiers. Les motifs de sa décision ne sont pas communiqués.

6. En acceptant sa mission, le tiers s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme conformément au présent règlement.

7. Sauf convention contraire des parties, le tiers s’interdit de remplir les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige ayant fait l’objet d’une procédure d’adaptation des contrats.

Article 9. Nomination du tiers

1. Les parties peuvent désigner de commun accord un tiers, sous réserve de l’agrément du comité de désignation ou du président. Faute d’entente entre les parties dans un délai de quinze jours à partir de la réception par le secrétariat de la demande d’adaptation des contrats et de ses annexes, ou dans tout autre délai accordé par le secrétariat, le tiers est nommé d’office par le comité de désignation ou par le président. Si le comité de désignation ou le président refuse l’agrément du tiers désigné, il procède à son remplacement dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le refus est notifié aux parties.

2. Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le tiers après le paiement par les parties ou l’une d’elles de la provision pour frais d’adaptation des contrats, prévue à l’article 19. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude du tiers à conduire la procédure d’adaptation des contrats conformément au présent règlement.

Article 10. Remplacement du tiers

1. Il y a lieu à remplacement du tiers en cas de décès, de récusation, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.

2. Il y a également lieu à remplacement d’un tiers à l’initiative du comité de désignation ou du président, lorsque celui-ci constate que le tiers est empêché pour une raison de droit ou de fait d’exercer sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.

Dans ce cas, le comité de désignation ou le président se prononce après que le tiers et les parties aient été invités à présenter leurs observations par écrit au secrétariat, dans le délai imposé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et au tiers.

LA PROCEDURE D’ADAPTATION DES CONTRATS

Article 11. Remise du dossier au tiers

Le secrétariat transmet le dossier au tiers après sa nomination ou son agrément, lorsque la provision pour frais d’adaptation des contrats prévue à l’article 19 est intégralement payée.

Article 12. Langue de la procédure d’adaptation des contrats

1. La langue de la procédure d’adaptation des contrats est déterminée de commun accord par les parties. A défaut d’accord, le tiers fixe la ou les langues de la procédure d’adaptation des contrats en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.

2. Le tiers décide à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.

Article 13. Lieu de la procédure d’adaptation des contrats

1. Le comité de désignation ou le président fixe le lieu de la procédure d’adaptation des contrats, à moins que les parties n’en soient convenues.

2. A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tiers peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun.

Article 14. Instruction de la cause

Le tiers organise librement la procédure d’adaptation des contrats.

Article 15. Confidentialité de la procédure d’adaptation des contrats

A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties ou sauf obligation légale de publicité, la procédure d’adaptation des contrats est confidentielle.

LA DECISION OU RECOMMANDATION ET LA FIN DE LA PROCÉDURE D’ADAPTATION DES CONTRATS

Article 16. Décision ou recommandation du tiers

La mission du tiers prend fin par la formulation de ses conclusions dans une décision ou une recommandation écrite.

Article 17. Notification de la décision ou de la recommandation

1. La décision ou la recommandation rendue, le tiers la transmet au secrétariat en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties et un exemplaire original pour le secrétariat.

2. Pour autant que les frais de la procédure d’adaptation des contrats aient été intégralement payés au CEPANI, le secrétariat notifie la décision ou la recommandation signée par le tiers aux parties, par courrier recommandé ou par coursier contre reçu, et par courrier électronique une copie de celui-ci,

LES FRAIS DE LA PROCÉDURE D’ADAPTATION DES CONTRATS

Article 18. Nature et montant des frais de la procédure d’adaptation des contrats

1. Les frais de la procédure d’adaptation des contrats comprennent les honoraires et les frais du tiers ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le secrétariat en accord avec le tiers et en tenant compte de la nature et de l’ampleur de la mission confiée.

2. Les frais des parties comprennent notamment les frais exposées par elles pour leur défense et ceux liés à l’administration de la preuve. Ces frais ne sont pas compris dans les frais de la procédure d’adaptation des contrats et sont à la charge de cette partie.

3. En cours de procédure, le montant des frais de la procédure d’adaptation des contrats peut être ajusté par le secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de missions nouvelles que l’importance de l’affaire est plus grande que celle initialement retenue.

Article 19. Provision pour frais de la procédure d’adaptation des contrats

1. Les frais de la procédure d’adaptation des contrats déterminés conformément à l’article 18, paragraphe 1 font l’objet d’un versement à titre de provision au CEPANI avant la nomination ou l’agrément du tiers par le comité de désignation ou le président.

2. L’ajustement éventuel des frais de la procédure d’adaptation des contrats en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.

3. La provision, de même que la provision complémentaire, est due en partségales par les parties. Néanmoins, toute partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.

4. Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire à partir de € 50.000,00.

5. Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le secrétariat peut, après consultation du tiers, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel la procédure est considérée comme retirée. Ceci ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même procédure.

Article 20. Décision sur les frais de la procédure d’adaptation des contrats

1. Le montant final des frais de la procédure d’adaptation des contrats est fixé définitivement par le secrétariat.

2. Sauf convention contraire, les parties paient les frais de la procédure d’adaptation des contrats par parts égales.

3. La décision ou la recommandation du tiers mentionne les frais de la procédure d’adaptation des contrats tels qu’arrêtés définitivement par le secrétariat et constate l’accord éventuel des parties sur la répartition de ces frais.

DISPOSITIONS FINALES

Article 21. Limitation de responsabilité

Le tiers, le CEPANI, ses membres et son personnel n’encourent aucune responsabilité, pour tout acte ou omission dans le cadre d’une procédure d’adaptation des contrats, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

ANNEXE II : Règles de bonne conduite pour les procédures à l’intervention du CEPANI

ANNEXE III: Frais des Parties

Télécharger le Règlement pour les litiges concernant les noms de domaine .be

Texte en vigueur à compter du 1 janvier 2022

ARTICLE 1. – CENTRE BELGE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION.. 2

ARTICLE 2. – DÉFINITIONS. 2

ARTICLE 3. – LA PLAINTE. 3

ARTICLE 4. – INTRODUCTION DE LA PLAINTE. 5

ARTICLE 5. – NOTIFICATIONS. 6

ARTICLE 6. – LA RÉPONSE. 8

ARTICLE 7. – DÉSIGNATION DU TIERS DÉCIDEUR. 10

ARTICLE 8. – INDÉPENDANCE DU TIERS DÉCIDEUR. 11

ARTICLE 9. – LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE TIERS DÉCIDEUR. 11

ARTICLE 10. – CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER AU TIERS DÉCIDEUR. 11

ARTICLE 11. – POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TIERS DÉCIDEUR. 12

ARTICLE 12 – LANGUE ET LIEU DE LA PROCÉDURE. 12

ARTICLE 13. – MÉMOIRES OU PIÈCES COMPLÉMENTAIRES – CLÔTURE DES DÉBATS. 13

ARTICLE 14 – AUDITION.. 14

ARTICLE 15. CARENCE DE L’UNE DES PARTIES. 14

ARTICLE 16 – DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. 14

ARTICLE 17 – NOTIFICATION, PUBLICATION ET EXÉCUTION DE LA DÉCISION.. 15

ARTICLE 18 – PROCÉDURE D’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. 15

ARTICLE 19 – RÈGLEMENT AMIABLE OU AUTRES MODES DE CLÔTURE DU LITIGE – EMPÊCHEMENT DU TIERS DÉCIDEUR. 17

ARTICLE 20 – EFFETS DES PROCÉDURES DEVANT LES TRIBUNAUX. 18

ARTICLE 21 – COÛTS. 18

ARTICLE 22 – EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ. 19

ARTICLE 23. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 19

ARTICLE 1. – CENTRE BELGE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

Le Centre belge d’Arbitrage et de Médiation (« CEPANI ») est une institution indépendante qui administre les procédures pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine .be conformément au présent Règlement.

Le CEPANI est une asbl, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles (Belgique), Rue des Sols 8 et dont le numéro d’entreprise est BE 0413.975.115.

Le CEPANI est le Gestionnaire des plaintes agréé par l’Autorité d’enregistrement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions de Tiers Décideur.

ARTICLE 2. – DÉFINITIONS

Dans le présent Règlement, il faut entendre par :

Réponse: Une réponse à la Plainte.

Lignes directrices de DNS Belgium: les lignes directrices pour la résolution des litiges publiées par l’Autorité d’enregistrement sur son site web (www.dnsbelgium.be). Ces lignes directrices proviennent des conditions d’enregistrement de noms de domaine sous le domaine .be.

Tiers Décideur(s): la ou les personnes désignées par le CEPANI pour trancher la Plainte.

Nom de domaine : un ou plusieurs noms de domaine enregistrés dans le domaine .be.

Détenteur du Nom de domaine: la personne qui détient un nom de domaine dans le domaine .be.

Plainte: une demande introduite à l’encontre d’un Détenteur de Nom de Domaine pour une décision du Tiers Décideur conformément au présent Règlement et aux Lignes directices de DNS Belgium.

Gestionnaire des plaintes: le CEPANI, qui est responsable pour toutes les opérations administratives relatives au litige concernant le Noms de domaine et les communications entre, d’une part, les Parties et, d’autre part le Tiers Décideur.

Plaignant : la partie qui dépose une plainte relative à la détention d’un nom de domaine .be enregistré par l’Autorité d’enregistrement.

Partie : le Plaignant ou le Détenteur du Nom de domaine.

Autorité d’enregistrement : l’ASBL DNS Belgium, dont le siège social est situé à Ubicenter, Philipssite 5, 3001 Louvain (Belgique), et dont le numéro d’entreprise est BE 0466.158.640, qui est chargée de l’enregistrement des noms de domaine avec l’extension « .be ».

Convention d’enregistrement : l’accord entre le Détenteur du Nom de domaine et l’Autorité d’enregistrement.

ARTICLE 3. – LA PLAINTE

3.1.      Les Plaintes doivent être introduites auprès du Gestionnaire des plaintes conformément au présent Règlement.

3.2.      La Plainte doit être déposée en « portable document format » (pdf). Si le Plaignant souhaite utiliser un autre système de transmission ou d’autres formats, il doit d’abord contacter Gestionnaire des plaintes par courrier électronique à l’adresse info@cepani.be pour s’assurer que celui-ci peut recevoir et lire la Plainte. La Plainte n’est complète que si elle est déposée par courrier électronique à l’adresse info@cepani.be (pour les fichiers plus lourds, le courrier électronique peut renvoyer à un système de transmission Internet tel que www.wetransfer.com, ou tout système de transmission équivalent), si elle est établie conformément au formulaire de plainte repris à l’annexe IV du présent Règlement, et si elle contient au moins:

3.2.1.   La demande de soumettre la Plainte à une décision conformément au présent Règlement et aux Lignes directrices de DNS Belgium;

3.2.2.   le nom exact, les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone du Plaignant, ainsi que de tout représentant agissant pour le Plaignant. Les représentants qui ne sont pas des avocats associés à un barreau de l’Union européenne doivent disposer d’un mandat spécial;

3.2.3.   le nom du Détenteur du Nom de domaine tel qu’il figure dans la base de données WHOIS de l’Autorité d’enregistrement, s’il est disponible sur le site web www.dnsbelgium.be, ainsi que toutes les informations dont dispose le Plaignant pour contacter le Détenteur du Nom de domaine ou son représentant (telles que les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone), y compris les renseignements recueillis lors de contacts antérieurs à la Plainte. Si les coordonnées du Détenteur du Nom de domaine ne sont pas disponibles dans la base de données WHOIS sur le site web www.dnsbelgium.be, une demande motivée pour obtenir les coordonnées requises pour la Plainte peut être envoyée à l’Autorité d’enregistrement par e-mail à l’adresse legal@dnsbelgium.be ;

3.2.4.   Le Nom de domaine faisant l’objet de la Plainte ;

3.2.5.   Une description de tous les faits et motifs sur lesquels repose la Plainte, conformément aux Lignes directices de DNS Belgium;

3.2.6.   La spécification, conformément aux Lignes directices de DNS Belgium, de la mesure demandée, à savoir le transfert ou l’annulation du Nom de domaine ;

3.2.7.   l’identification de toutes les autres procédures juridiques relatives au Nom de domaine faisant l’objet de la Plainte dont le Plaignant a connaissance, avec une copie de chaque décision intervenue;

3.2.8.   Le choix du Plaignant de :

–           soit offrir la possibilité au Détenteur du Nom de domaine de procéder volontairement à l’exécution de la mesure demandée, après quoi le Gestionnaire des plaintes informera Détenteur du Nom de domaine du fait que la procédure se poursuivra si, à l’expiration d’un délai de 7 jours calendrier, la mesure demandée n’est pas exécutée, et que si le Tiers Décideur estime que le Nom de domaine doit être transféré ou annulé, le Détenteur du Nom de domaine est tenu de rembourser les frais de la procédure, en précisant le montant concret, à l’Autorité d’enregistrement conformément aux Lignes directices de DNS Belgium ;

–           soit ne pas offrir la possibilité de procéder volontairement à l’exécution de la mesure demandée, auquel cas la procédure continue sans notification de cette option au Détenteur du Nom de domaine ;

3.2.9.   la preuve du paiement des frais prévus à l’article 21 du présent Règlement ;

3.2.10. la déclaration suivante suivie de la signature (électronique) régulière du Plaignant ou de son représentant : « Le Plaignant déclare être d’accord pour que ses actions et recours concernant l’enregistrement du Nom de domaine, le litige ou le règlement de celui-ci soient exclusivement formés à l’encontre du Détenteur du Nom de domaine et il renonce explicitement, sauf en cas de faute intentionnelle, à toute action contre a) le CEPANI, ses administrateurs et ses préposés et b) le Tiers Décideur. Le Plaignant certifie que les informations contenues dans la présente Plainte sont, à sa connaissance, complètes et correctes.»

3.2.11. Une version électronique de tous les documents et autres moyens de preuve invoqués par le Plaignant avec un inventaire numéroté.

ARTICLE 4. – INTRODUCTION DE LA PLAINTE

4.1.      Dans les 7 jours calendrier, le Gestionnaire des plaintes examinera si la Plainte est complète en vertu de l’article 3.2 du présent Règlement. Lorsque le Gestionnaire des plaintes estime que la Plainte est complète, il la notifie au Détenteur du Nom de domaine, avec une copie au Plaignant. Le cas échéant, le Gestionnaire des plaintes informe le Détenteur du Nom de domaine de la possibilité de procéder volontairement à la mesure demandée.

4.2.      Si le Gestionnaire des plaintes estime que la Plainte est incomplète, il informe le Plaignant des lacunes identifiées. Le Plaignant dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour combler ces lacunes et renvoyer la Plainte au Gestionnaire des plaintes. En l’absence d’améliorations et de renvoi de la Plainte dans le délai précité, la procédure est jugée terminée, sans qu’il soit porté atteinte au droit du Plaignant d’introduire une nouvelle plainte. Les sommes déjà payées restent en tout état de cause acquises au CEPANI.

4.3.      Si, dans le délai de 7 jours calendrier, le Détenteur du Nom de domaine a procédé à la mise en œuvre volontaire de la mesure demandée, la procédure se termine et le CEPANI rembourse au Plaignant les frais payés comme prévu à l’article 21 du présent Règlement, déduction faite des frais administratifs tels que déterminés par le CEPANI.

4.4.      La procédure débute le jour où le Gestionnaire des plaintes notifie la Plainte au Détenteur du Nom de domaine conformément à l’article 5.1 du présent Règlement.

4.5.      Le Gestionnaire des plaintes informera immédiatement le Plaignant, le Détenteur du Nom de domaine et l’Autorité d’enregistrement de cette date.

ARTICLE 5. – NOTIFICATIONS

5.1.      Le Gestionnaire des Plaintes communique la Plainte au Détenteur du Nom de domaine par courrier électronique et envoie également une notification de la Plainte par courrier ordinaire à l’adresse du Détenteur du Nom de domaine reprise dans la banque de données WHOIS de l’Autorité d’enregistrement et aux éventuelles adresses supplémentaires indiquées dans la Plainte conformément à l’article 3.2.3 du présent Règlement. Toute annexe sera envoyée uniquement par courrier électronique.

5.2.      Toutes les communications au Gestionnaire des plaintes se font par courrier électronique à l’adresse électronique du CEPANI : info@cepani.be.

5.3.      Tous les documents électroniques sont conservés par le CEPANI jusqu’à 10 ans après la notification de la décision finale aux Parties. Tous les documents originaux sont conservés par le CEPANI jusqu’à 30 jours après la notification de la décision finale aux Parties. Passé ce délai, les documents originaux sont détruits, à moins qu’une Partie ou le Tiers Décideur n’ait demandé le retour de ses documents avant l’expiration de ce délai.

5.4.      Sauf stipulation contraire dans le présent Règlement, toutes les notifications en exécution du présent Règlement peuvent s’effectuer valablement par courrier électronique.

5.5. Les communications ont lieu dans la langue précisée à l’article 12 du présent Réglement. Les communications électroniques (e-mail) doivent respecter les dispositions mentionnées à l’annexe VII.

5.6.      Chaque Partie a le droit de modifier ses coordonnées en notifiant le Gestionnaire des plaintes et l’autre Partie de ses nouvelles coordonnées, étant entendu que cette modification ne produise son effet qu’à compter du cinquième jour calendrier après la date de notification au Gestionnaire des plaintes.

5.7. Sauf décision contraire du Tiers Décideur, toute communication prévue par le présent Règlement est réputée reçue à la date où la communication a été envoyée;

5.8. Tous les délais qui prennent cours à partir de la réception d’une communication donnée commencent à courir le jour qui suit celui où cette communication est réputée être reçue conformément à l’article 5.7 du présent Réglement.

5.9.      À partir de la date du début de la procédure, toutes les communications sont effectuées comme suit :

5.9.1.   par une Partie au Tiers Décideur et, inversement, par le Tiers Décideur aux Parties, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Règlement : par l’intermédiaire du Gestionnaire des plaintes ;

5.9.2.   par le Gestionnaire des plaintes à une Partie, avec copie à l’autre Partie et au Tiers Décideur, si ce dernier est déjà nommé ; et

5.9.3.   par une Partie au Gestionnaire des plaintes, avec copie à l’autre Partie.

5.10.    Si le dernier jour d’un délai est un jour non ouvrable dans le pays où la notification doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

5.11.    Lorsqu’une Partie expéditrice reçoit la preuve de la non-réception d’une communication, elle en informe immédiatement le Gestionnaire des plaintes. Le Gestionnaire des plaintes en informe le Tiers Décideur, si ce dernier est déjà nommé. Toutes les communications ultérieures, ainsi que les réponses à ces communications, s’effectueront de la manière imposée par le Tiers Décideur ou par le Gestionnaire des plaintes.

ARTICLE 6. – LA RÉPONSE

6.1.      Dans un délai de 21 jours calendrier à dater du début de la procédure, le Détenteur du Nom de domaine doit transmettre sa Réponse au Gestionnaire des plaintes.

6.2.      La Réponse doit être déposée en « portable document format » (pdf). Si le Détenteur du Nom de domaine souhaite utiliser un autre système de transmission ou d’autres formats, il doit d’abord contacter le Gestionnaire des plaintes par courrier électronique à l’adresse info@cepani.be pour s’assurer que celui-ci peut recevoir et lire la Réponse. La Réponse n’est complète que si elle est déposée par courrier électronique à l’adresse info@cepani.be (pour les fichiers plus lourds, le courrier électronique peut renvoyer à un système de transmission Internet tel que www.wetransfer.com, ou tout système de transmission équivalent), si elle est établie conformément au formulaire de Réponse repris à l’annexe V du présent règlement, et si elle contient au moins:

6.2.1.   une réponse aux faits et aux motifs de la Plainte et les arguments en faveur du maintien de l’enregistrement du Nom de domaine;

6.2.2.   le nom exact, les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone du Détenteur du Nom de domaine, ainsi que de tout représentant agissant pour le Détenteur du Nom de domaine. Les représentants qui ne sont pas des avocats associés à un barreau de l’Union européenne doivent disposer d’un mandat spécial;

6.2.3.   l’identification de toutes les autres procédures juridiques relatives au Nom de domaine faisant l’objet de la Plainte dont le Détenteur du Nom de domaine a connaissance, avec une copie de chaque décision intervenue pour autant qu’elle n’ait pas déjà été communiquée avec la Plainte;

6.2.4.   la confirmation qu’une copie de la Réponse et de ses annexes a été envoyée au Plaignant par courrier électronique à l’adresse indiquée à l’article 3.2.2 du présent Règlement ;

6.2.5.   la déclaration suivante, suivie de la signature (électronique) régulière du Détenteur du Nom de domaine ou de son représentant : « Le Détenteur du Nom de domaine déclare être d’accord pour que ses actions et recours concernant l’enregistrement du Nom de domaine, le litige ou le règlement de celui-ci soient exclusivement formés à l’encontre du Plaignant et il renonce explicitement, sauf en cas de faute intentionnelle, à toute action contre a) le CEPANI, ses administrateurs et ses préposés et b) le Tiers Décideur. Le Détenteur du Nom de domaine certifie que les informations contenues dans la présente Réponse sont, à sa connaissance, complètes et correctes.»

6.2.6.   une version électronique de tous les documents et autres moyens de preuve invoqués par le Détenteur du Nom de domaine avec un inventaire numéroté.

6.3.      À la demande du Détenteur du Nom de domaine ou de sa propre initiative, le Gestionnaire des plaintes peut prolonger le délai dans lequel la Réponse doit être fournie. Ce délai peut également être prolongé de commun accord par les deux Parties, pour autant que cet accord soit approuvé par le Gestionnaire des plaintes.

6.4.      En l’absence de Réponse par le Détenteur du Nom de domaine, la procédure se poursuit néanmoins et le Tiers Décideur tranche le litige sur la base de la Plainte.

6.5.      Dans les 7 jours calendrier, le Gestionnaire des plaintes examinera si la Réponse est complète en vertu de l’article 6.2 du présent Règlement. Si le Gestionnaire des plaintes estime que la Plainte est incomplète, il informe le Détenteur du Nom de domaine des lacunes identifiées. Le Détenteur du Nom de domaine dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour combler ces lacunes et renvoyer la Réponse au Gestionnaire des plaintes. En l’absence d’améliorations et de renvoi de la Réponse dans le délai précité, la procédure se poursuit néanmoins et le Tiers Décideur tranche le litige sur la base de la Réponse telle qu’introduite.

ARTICLE 7. – DÉSIGNATION DU TIERS DÉCIDEUR

7.1.      Le Comité de désignation ou le Président du CEPANI procède, dans un délai de 7 jours calendrier suivant la réception de la Réponse ou l’échéance du délai octroyé pour la formuler, à la désignation d’un Tiers Décideur repris sur la liste des Tiers Décideursqui est publiée sur le site web du CEPANI.

7.2.      Dès que le Tiers Décideur est désigné, le Gestionnaire des plaintes communique l’identité du Tiers Décideur aux Parties, ainsi que la date à laquelle le Tiers Décideur doit transmettre sa décision au Gestionnaire des plaintes.

ARTICLE 8. – INDÉPENDANCE DU TIERS DÉCIDEUR

Seules des personnes indépendantes des Parties et de leurs conseils peuvent être nommées en qualité de Tiers Décideur.

Avant d’accepter sa nomination, le Tiers Décideur remplit et signe une déclaration de disponibilité, d’acceptation et d’indépendance (annexe II), dans laquelle le Tiers Décideur divulgue par écrit au Gestionnaire des plaintes les faits ou circonstances qui pourraient mettre en cause son indépendance aux yeux des Parties.

Si, par la suite, il survient pendant la procédure de nouvelles circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance, le Tiers Décideur en informe immédiatement le Gestionnaire des plaintes par écrit.

Le Gestionnaire des plaintes est habilité sur base de cette communication à demander au Comité de désignation ou au Président du CEPANI de remplacer le Tiers Décideur.

En acceptant sa nomination, le Tiers Décideur s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme au sens du présent Règlement.

ARTICLE 9. – LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE TIERS DÉCIDEUR

Aucune des Parties, ni aucune personne agissant pour l’une des Parties, ne peut avoir, de quelque manière que ce soit, de contact direct ou indirect avec le Tiers Décideur.

ARTICLE 10. – CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER AU TIERS DÉCIDEUR

Le Gestionnaire des plaintes envoie le dossier au Tiers Décideur lors de sa désignation. Le Tiers Décideur peut toujours exiger la production des pièces originales. Dans ce cas, les originaux sont, au choix du Tiers Décideur, soit envoyés au siège du Gestionnaire des plaintes où le Tiers Décideur peut les consulter, soit, si des circonstances exceptionnelles l’empêchent, envoyés directement au Tiers Décideur.

ARTICLE 11. – POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TIERS DÉCIDEUR

11.1.    Le Tiers Décideur conduit la procédure de la manière qu’il/elle juge appropriée, conformément au présent Règlement, aux Lignes directices de DNS Belgium et à la Convention d’enregistrement.

11.2.    Le Tiers Décideur veille à tout moment à ce que les Parties soient traitées de manière égale et à ce que chacune d’entre elles ait la possibilité de faire valoir ses droits.

11.3.    Le Tiers Décideur veille au bon déroulement de la procédure. A la demande d’une Partie ou d’office, le Tiers Décideur peut, à titre exceptionnel, prolonger les délais fixés par le présent Règlement ou prononcer la réouverture des débats.

11.4.    Le Tiers Décideur juge de l’admissibilité, de la pertinence et de la valeur probante des pièces.

11.5.    Le Comité de désignation ou le Président du CEPANI statue d’office ou à la demande d’une Partie sur la jonction de plusieurs Plaintes en tenant compte du caractère connexe ou indivisible des litiges. Cette décision est définitive.

ARTICLE 12 – LANGUE ET LIEU DE LA PROCÉDURE

12.1.    Sauf convention contraire des Parties, la langue de la procédure est la langue mentionnée lors de l’enregistrement ou du renouvellement du Nom de domaine dans la base de données WHOIS de l’Autorité d’enregistrement disponible sur le site web www. dnsbelgium.be. Si cette information n’est pas disponible dans la base de données WHOIS sur le site web www.dnsbelgium.be, elle peut être demandée à l’Autorité d’enregistrement en envoyant un courrier électronique à l’adresse legal@dnsbelgium.be. Dans des circonstances particulières, le Tiers Décideur peut changer la langue.

12.2.    Le Tiers Décideur peut exiger que soit jointe, à chaque document transmis dans une autre langue que la langue de la procédure, une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure. A défaut de communication de la traduction demandée, le Tiers Décideur est habilité à écarter le document des débats.

12.3.    Le lieu de la procédure est le siège du Gestionnaire des plaintes.

ARTICLE 13. – MÉMOIRES OU PIÈCES COMPLÉMENTAIRES – CLÔTURE DES DÉBATS

Les débats sont réputés clos à l’expiration d’un délai de 7 jours calendrier après la désignation du Tiers Décideur. Endéans ce délai, le Plaignant peut demander un délai supplémentaire au Tiers Décideur pour introduire un mémoire en réponse. Cette demande, le cas échéant accompagnée de pièces complémentaires, est adressée au Gestionnaire des plaintes conformément à l’article 9 du présent Règlement, qui la transmet immédiatement au Tiers Décideur. Le Tiers Décideur statue définitivement sur cette demande et prend le cas échéant des dispositions pour la suite de la procédure.

Si le Tiers Décideur estime que le dossier est incomplet, il peut inviter les Parties à lui transmettre des informations complémentaires en respectant toujours le principe du contradictoire.

ARTICLE 14 – AUDITION

Les Parties ne sont entendues que si le Tiers Décideur le décide. Cela se fait de manière contradictoire, selon les modalités choisies par le Tiers Décideur, de préférence par vidéoconférence.

ARTICLE 15. CARENCE DE L’UNE DES PARTIES

Lorsque l’une des Parties ne réagit pas dans les délais fixés par le présent Règlement ou par le Tiers Décideur, ce dernier peut procéder à sa prise de décision.

ARTICLE 16 – DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

16.1.    Le Tiers Décideur tranche en tenant compte des arguments des Parties, conformément aux Lignes directrices de DNS Belgium, à la Convention d’enregistrement et au présent Règlement.

16.2.    Le Tiers Décideur transmet la décision sur la Plainte en « portable document format » (pdf) au Gestionnaire des Plaintes dans un délai de 14 jours calendrier après la clôture des débats conformément à l’article 13 du présent Règlement.

16.3.    La décision du Tiers Décideur est signée (électroniquement), contient les motifs détaillés sur lesquels elle se fonde et la date à laquelle elle a été rendue, et mentionne l’identité du Tiers Décideur.

16.4.    Si, après examen de l’affaire, le Tiers Décideur estime que la Plainte a été déposée de mauvaise foi, il constate dans sa décision le caractère abusif de la procédure.

ARTICLE 17 – NOTIFICATION, PUBLICATION ET EXÉCUTION DE LA DÉCISION

17.1.    Dans un délai de 7 jours calendrier après réception de la décision du Tiers Décideur, le Gestionnaire des plaintes notifie le texte intégral de la décision à chaque Partie et à l’Autorité d’enregistrement. Dans cette communication, le Gestionnaire des plaintes mentionne également la date ultime pour interjetter appel conformément à l’article 18.1 de présent Règlement.

17.2.    Si le Tiers Décideur déclare la Plainte fondée et décide de transférer ou d’annuler le Nom de domaine, l’Autorité d’enregistrement exécutera la décision après l’expiration d’un délai de 14 jours calendrier à compter de la notification de la décision aux Parties, à moins que le Détenteur du Nom de domaine n’interjette appel dans ce délai conformément à l’article 18 du présent Règlement. Dans ce dernier cas, le Nom de domaine reste « on hold » jusqu’à la décision définitive en appel.

17.3.    Sauf décision contraire du Tiers Décideur, le Gestionnaire des plaintes publie le texte de la décision sur le site Internet du Gestionnaire des plaintes accessible au public: www.cepani.be.

ARTICLE 18 – PROCÉDURE D’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

18.1.    Chaque Partie a le droit de faire appel de la décision du Tiers Décideur dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la notification de cette décision. L’appel est formé par le dépôt de la requête d’appel et par le paiement des frais liés à l’appel (article 21 du présent Règlement).

18.2.    La requête d’appel doit être introduite en « portable document format » (pdf). Si l’appelant souhaite utiliser un autre système de transmission ou d’autres formats, il doit d’abord contacter le Gestionnaire des plaintes par courrier électronique à l’adresse info@cepani.be pour s’assurer que le Gestionnaire des plaintes peut recevoir et lire les documents. La requête d’appel n’est complète que si elle est introduite par e-mail à l’adresse info@cepani.be (pour les fichiers plus lourds, l’e-mail peut renvoyer à un système de transfert Internet tel que www.wetransfer.com, ou tout système de transfert équivalent) et est établie conformément au formulaire d’appel repris à l’annexe VI du présent Règlement.

18.3.    La requête d’appel contient, outre l’identité des Parties, le numéro d’identification de la décision contre laquelle l’appel est introduit et l’identité du Tiers Décideur, une description détaillée des faits et des motifs invoqués pour l’appel, suivie d’une signature (électronique) régulière.

18.4. Dans les 7 jours calendrier qui suivent la réception tant de la requête d’appel que des frais d’appel, le Gestionnaire des plaintes notifie la requête d’appel par e-mail à l’autre Partie. Si le Gestionnaire des plaintes reçoit une preuve de non-réception de cette communication, il communique la requête d’appel à l’autre Partie par courrier recommandé.

18.5.   La Partie contre laquelle l’appel est interjetté dispose d’un délai de 14 jours calendrier à partir de la réception de la notification de la requête d’appel pour transmettre sa réponse. Cette réponse contient une description détaillée des faits et des motifs invoqués pour rejeter l’appel.

18.6.    Dans un délai de 7 jours calendrier à compter de la réception de la réponse ou de l’expiration du délai imparti, le Comité de désignation ou le Président du CEPANI désigne un collège de trois Tiers Décideurs (le Comité d’appel) à partir de la liste des Tiers Décideurs, dont un comme président. Chacun de ces Tiers Décideurs doit remplir les conditions d’indépendance énoncées à l’article 8 du présent Règlement.

18.7.    Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 du présent Règlement s’appliquent au Comité d’appel, à l’exception de ce qui suit :

  • en principe, le Comité d’appel doit rendre sa décision dans les 30 jours calendrier suivant la clôture des débats ;
  • la décision du Comité d’appel n’est plus susceptible de recours ;
  • la décision du Comité d’appel est signée séparément (électroniquement) par chaque Tiers Décideur, après quoi la copie signée est envoyée au Gestionnaire des plaintes ; et
  • le Gestionnaire des plaintes, après avoir reçu la décision signée (électroniquement), enverra au minium la copie signée par le président aux Parties.

ARTICLE 19 – RÈGLEMENT AMIABLE OU AUTRES MODES DE CLÔTURE DU LITIGE – EMPÊCHEMENT DU TIERS DÉCIDEUR

19.1.    Lorsque les Parties parviennent à un règlement à l’amiable avant que le Tiers Décideur ne rende sa décision, elles en informent le Gestionnaire des plaintes. Le Gestionnaire des plaintes informera à son tour l’Autorité d’enregistrement et le Tiers Décideur ou le Comité d’appel. Le Tiers Décideur ou le Comité d’appel vérifie si toutes les Parties ont confirmé le règlement à l’amiable et déclare, le cas échéant,  la procédure terminée.

19.2.    Lorsque, avant que le Tiers Décideur ou le Comité d’Appel n’ait rendu sa décision, il apparaît que, pour quelque raison que ce soit, il n’est pas nécessaire ou possible de poursuivre la procédure, le Tiers Décideur ou le Comité d’Appel annonce son intention de mettre fin à la procédure et la déclare terminée dans un délai raisonnable, sauf si l’une des Parties exprime une objection légitime dans le délai imposé par le Tiers Décideur ou le Comité d’Appel.

19.3.    En cas d’empêchement d’un Tiers Décideur pour quelque raison que ce soit, le Comité de désignation ou le Président du CEPANI pourvoit à son remplacement et en informe les Parties. Le cas échéant, le Gestionnaire des plaintes adapte les délais accordés.

19.4.    Dans tous les cas qui précèdent, les frais tels que définis à l’article 21.1 du présent Règlement restent acquis au Gestionnaire des plaintes.

ARTICLE 20 – EFFETS DES PROCÉDURES DEVANT LES TRIBUNAUX

20.1. Si, avant ou pendant la procédure, une action est introduite auprès d’un tribunal relative au Nom de domaine, le Tiers Décideur ou le Comité d’appel apprécie si la procédure doit être suspendue, totalement ou partiellement.

20.2. Si, pendant la procédure, une Partie introduit une action auprès d’un tribunal, elle en informe immédiatement le Gestionnaire des plaintes. Elle fournit également une copie de l’acte introduisant la procédure judiciaire.

ARTICLE 21 – COÛTS

21.1. Les frais de la procédure sont déterminés selon le barème pour les litiges relatifs aux noms de domaine (annexe I) qui fait partie intégrante du présent Règlement. Ils sont entièrement à charge du Plaignant. Les frais comprennent les honoraires et frais du ou des Tiers Décideurs, ainsi que les frais administratifs du Gestionnaire des plaintes. Ils doivent être payés au Gestionnaire des plaintes en même temps que l’introduction de la Plainte ou/et de la requête d’appel.

21.2.   Jusqu’à réception du montant intégral des frais, le Gestionnaire des plaintes ne pose aucun acte en rapport avec la Plainte et/ou la requête d’appel.

21.3. Si, dans un délai de 10 jours calendrier après réception de la Plainte ou de la requête d’appel, le Gestionnaire des plaintes ne reçoit pas le paiement intégral des frais, la Plainte ou la requête d’appel est réputée retirée.

21.4. Si l’avancement de la procédure exige des prestations particulières dont le coût ne peut être raisonnablement couvert par les frais demandés, ces prestations ne sont accomplies qu’après versement par la Partie la plus diligente des frais complémentaires fixés par le Gestionnaire des plaintes.

21.5. Dans tous les cas, les sommes déjà payées restent acquises au Gestionnaire des plaintes, sans contrevenir à l’article 4.3 du Présent Règlement.

ARTICLE 22 – EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave, ni (i) le CEPANI, ni ses administrateurs et ses préposés, ni (ii) le Tiers Décideur ne sont responsables vis-à-vis d’une Partie ou de l’Autorité d’enregistrement d’un acte ou d’une négligence en rapport avec la procédure relevant du présent Règlement.

ARTICLE 23. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La version la plus récente de ce Règlement est disponible sur le site web du CEPANI (www.cepani.be). Le CEPANI se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment. Une Plainte est toujours régie uniquement par le Réglement en vigueur au moment de son dépôt.

ANNEXES

Annexe I: Frais
Annexe II : Déclaration d’indépendance
Annexe III : Liste des Tiers Décideurs reconnus
Annexe IV : Formulaire de plainte
Annexe V : Formulaire de réponse
Annexe VI : Formulaire d’Appel
Annexe VII : Dispositions techniques